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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-12.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.193

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., retraité, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit : 1°/ de l'UAP Assurances Collectives, dont le siège est sis ... (9ème), 2°/ du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est sis ... (2ème), et en son agence 9, place de la Pyramide à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Devolvé, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'UAP Assurances Collectives, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'action de M. X... tendant à ce que l'UAP assurances collectives soit condamnée à lui payer la somme représentant les remboursements effectués au Crédit Lyonnais en vertu d'un prêt à l'occasion duquel il avait adhéré au contrat d'assurance-groupe prévoyant en son article 11 que les sinistres devaient être déclarés dans un délai de 12 mois après la date de l'arrêt de travail, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas démontré que M. X... ait reçu un exemplaire du contrat d'assurances puisqu'aussi bien le souscripteur était le Crédit Lyonnais, que toutefois pour le cas où il n'a pas eu connaissance de la clause de l'article 11 il appartenait au Crédit Lyonnais de faire cette déclaration ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui ne pouvait opposer les stipulations du contrat faisant reposer sur le contractant l'obligation de déclarer le sinistre après avoir constaté qu'il n'avait pas reçu un exemplaire du contrat, s'est contredite et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'UAP assurances collectives et le Crédit Lyonnais, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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