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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-21.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.255

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de M. A... Denys, demeurant Campêche, 97121 X... Bertrand, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 avril 1995), que M. Z..., ayant refusé le règlement du solde du coût des travaux d'équipement électrique de 55 logements qu'il avait confiés à M. Y..., a assigné celui-ci aux fins d'opposition à une ordonnance d'injonction d'en payer le montant ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du rapport d'expertise que l'ensemble des cinquante-cinq installations électriques -et non pas seulement onze- n'avait pas été achevé par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil; d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur la contradiction du rapport d'expertise, dénoncée par lui, portant sur le montant des travaux exécutés par M. Y..., lequel avait été évalué dans un premier temps par l'expert à la somme de 8 293,50 francs, pour être finalement élevé dans le décompte récapitulatif à la somme de 83 583,50 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il résultait du rapport de l'expert qu'il avait visité les installations des différents logements en présence des parties, que l'état satisfaisant des logements non visités n'avait pas été contesté par M. Z... et que les pourcentages appliqués après examen et accord des parties traduisaient l'état réel d'achèvement du chantier, d'autre part, que l'expert n'avait pu confondre les travaux achevés et inachevés dès lors qu'il avait dressé un tableau par logement désignant les ouvrages nécessaires à l'achèvement et les évaluant, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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