Cour de cassation, 16 mars 1993. 90-20.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.819
Date de décision :
16 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
en cassation de deux arrêts rendus les 4 juin 1986 et 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de :
18/ M. Gilles X...,
28/ Mme Liliane Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Pissotte par Fontenay-le-Comte (Vendée),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Peignot etarreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon les arrêts déférés, que, par deux actes sous seing privé du 23 mars 1979, M. et Mme X... (les époux X...) se sont constitués, à concurrence de 250 000 francs, cautions solidaires, envers la Société générale, de toutes les sommes qui seraient dues à cette dernière par la société Entreprise pissotaise de Menuiserie (la société) ; que, le 11 août 1981, la Banque hypothécaire européenne (BHE) et la Société générale ont consenti, chacune à concurrence de 50 %, un prêt de 300 000 francs à la société ; que celle-ci a encore emprunté 100 000 francs à la société COGEFIMO ; que la société a été mise en liquidation des biens le 1er août 1983 ; que les cautions ont payé le solde des deux prêts de 300 000 et 100 000 francs ; qu'entre-temps, la Société générale a assigné les époux X... en leur qualité de cautions en leur demandant paiement du solde de sa part du prêt de 300 000 francs, du montant du prêt de 100 000 francs qu'elle avait cautionné, ainsi que du montant des lettres de change qu'elle avait escomptées pour la société ; que, par arrêt du 4 juin 1986, la cour d'appel a dit que le cautionnement des époux X... s'élevait à la somme de 250 000 francs pour chacun d'eux et a ordonné une expertise pour évaluer le montant de la créance de la Société générale ; que, par arrêt du 19 septembre 1990, la cour d'appel a statué après dépôt du rapport de l'expert ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 4 juin 1986 :
Attendu qu'aucun grief du pourvoi n'est dirigé contre l'arrêt ; que la déchéance est encourue ;
Et sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 1990 :
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la Société générale reproche à l'arrêt d'avoir limité à 96 259,45 francs l'obligation des époux X... en leur qualité de caution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui se borne à déduire du caractère général des actes de cautionnement souscrits le 23 mars 1979 par les époux X... que les versements des sommes de 196 932,54 francs auprès de la BHE et de 200 808 francs auprès de la COGEFIMO seraient intervenus en fonction des conventions de cautionnement général susvisées, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si les contrats de prêts en vertu desquels les époux X... avaient remboursé directement des fonds à la BHE et à la COGEFIMO ne faisaient pas l'objet de cautionnements spécifiques, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1165 et 2034 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à indiquer que les époux X... auraient justifié, par de nombreuses pièces, contrairement aux affirmations de la Société générale, du règlement personnel des prêts consentis par la BHE et par la COGEFIMO, sans s'expliquer sur la qualité en laquelle les époux X... avaient effectué ces règlements à des banques tierces, et par conséquent sur les raisons de leur libération au regard de la Société générale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions prises de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que, dans son assignation, la Société générale demandait aux cautions paiement des sommes lui restant dues en exécution des deux prêts de 300 000 et 100 000 francs, en se fondant expressément sur les deux actes du 23 mars 1979 ; que la première branche du moyen, qui soutient que les deux prêts n'étaient pas garantis, envers la Société générale, par les cautionnements des 23 mars 1979 contredit donc l'argumentation soutenue devant les juges du fond ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les sommes payées par les époux X..., au titre du remboursement des prêts, l'ont été "sur les obligations invoquées à leur encontre dans l'assignation délivrée par la Société générale", ce dont il résulte qu'en désintéressant les prêteurs, les époux X... ont agi en qualité de caution ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que la Société générale fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dès l'instant où l'arrêt se fonde sur l'assignation de la Société générale, qui s'était elle-même déclarée créancière à hauteur de 100 000 francs au titre de l'engagement qu'elle avait pris dans le cadre du prêt COGEFIMO, la cour d'appel ne pouvait, sans sortir des limites du débat et violer ainsi les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, décider qu'il y avait lieu de considérer comme éteint le cautionnement des époux X... à hauteur de 200 808 francs du fait de leur règlement du prêt COGEFIMO ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser à hauteur de quel montant le
cautionnement de la Société générale envers COGEFIMO avait été effectivement utilisé, et par conséquent à hauteur de quel montant la créance de la Société générale sur les
époux X... aurait pu, selon l'arrêt, se trouver éteinte à l'encontre des époux X..., la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 2011 et 2034 du Code civil ;
Mais attendu que si, tout en demandant sur le fondement des actes du 23 mars 1979 paiement de sa créance englobant le prêt consenti par la COGEFIMO et qu'elle avait cautionné, la Société générale prétendait que ce prêt n'était pas garanti par les actes précités, elle n'a pas contesté le montant des remboursements effectués, au titre de ce prêt, par les époux X... ; qu'ainsi, le moyen ne peut faire grief aux juges du fond, qui n'ont pas méconnu l'objet du litige, de n'avoir pas effectué une recherche qui ne leur était pas demandée ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt décide que les intérêts de la somme de 96 259,45 francs, due par les cautions à la Société générale, porte intérêt à compter de la date de son prononcé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans fournir aucun motif à l'appui de sa décision, alors que la Société générale demandait que la dette des cautions à son égard porte intérêt à compter du 5 octobre 1983, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la Société générale à payer des dommages-intérêts aux époux X..., en leur qualité de caution, l'arrêt retient que la Société générale a été négligente dans le recouvrement des lettres de change actuellement
atteintes par la prescription, et que "ce comportement de l'établissement financier constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, occasionnant aux cautions un préjudice" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les époux X... avaient, dans leurs actes du 23 mars 1979, renoncé au bénéfice prévu par l'article 2037 du Code civil, ce dont il résultait que la responsabilité de la banque ne pouvait pas, sauf faute dolosive ou lourde de sa part, être recherchée pour perte du bénéfice de subrogation aux droits du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 4 juin 1986 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de la somme due à la Société générale par les époux X..., en leur qualité de caution, à la date du prononcé de l'arrêt et en ce qu'il a condamné la Société générale à payer des dommages-intérêts aux époux X..., l'arrêt rendu le 19 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
REJETTE la demande présentée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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