Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/631
N° RG 23/00627 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQC4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 juin à 16H50
Nous , M.LECLAIR,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2023 à 18H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] X SE DISANT [O]
né le 20 Juin 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 09 h 22 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/06/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] X SE DISANT [O]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et les moyens qu'il contient,
M. le Préfet de l'Hérault, M. [L] [O] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier,
M. [L] [O] né le 20 juin 2001 à [Localité 1] (Algérie) a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 20 octobre 2022, à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Hérault le 7 juin 2023 et notifiée le même jour à 13H10.
Il a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 juin 2023 à 11H25.
L'autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 juin 2023 à 13H08.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2023 à 18H06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Par courriel reçu au greffe le 12 juin 2023 à 9H22, M. [O] a interjeté appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience :
- que la requête en prolongation est irrecevable à défaut de production des pièces justificatives utiles, à savoir le formulaire d'examen de l'état de vulnérabilité et la procédure antérieure récente de placement en rétention administrative,
- que la procédure de placement en rétention est entachée d'irrégularités du fait de la tardiveté du respect du principe du contradictoire (seulement 15 minutes avant la notification de la décision de placement en rétention) et du défaut d'examen sérieux de la vulnérabilité.
Il sollicite en conséquence que soit infirmée la décision entreprise et que soit prononcée l'annulation de la mesure de rétention et que soit ordonnée sa remise en liberté.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que l'examen de l'état de vulnérabilité résulte des mentions de la procédure, de même que le respect de la contraction et que toutes les pièces utiles ont été jointes à la requête.
SUR CE :
Attendu que l'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.
En l'espèce, M. [O] produit une ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui ordonne une deuxième prolongation de rétention administrative à son encontre.
Le représentant du préfet ne formule aucune observation sur cette procédure récente, utile notamment à l'appréciation des perspectives réelles d'éloignement concernant l'intéressé, et n'en a fait aucune mention dans sa requête en prolongation, ni ne l'a produite.
Il ne produit pas davantage le formulaire d'évaluation de la vulnérabilité qui incombe à l'administration en application des dispositions de l'article 741-4 du CESEDA.
En l'absence de ces pièces justificatives utiles, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [O].
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu d'infirmer en conséquence la décision entreprise et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du TJ de Toulouse à l'encontre de M. [L] [O] le 9 juin 2023,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [L] [O],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [L] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.LECLAIR..
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