Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-21.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.505
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant 34, HLM Groupe Pasquet, 13130 Berre, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2°/ de la société Ponticelli frères, dont le siège est ..., ayant un établissement Ponticelli Centre-Sud-Est, dont le siège est ...,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence, Alpes, Côtes-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a, par lettre adressée au greffe de la cour d'appel, déclaré se pourvoir contre l'arrêt rendu le 10 juillet 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière de sécurité sociale, dans une instance l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Attendu que ce pourvoi est irrégulier en la forme, mais que l'acte de notification de l'arrêt attaqué adressé à M. X... indique que la voie de recours ouverte contre l'arrêt est le pourvoi en cassation, mention assortie de l'indication "lire au verso", non reproduit; que ces seules indications ne satisfont pas aux exigences de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que la notification de l'arrêt attaqué n'a pu faire courir le délai de pouvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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