Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/02988
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02988
Date de décision :
22 mai 2025
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AFFAIRE : N° RG 23/02988
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKWG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Décembre 2023 - RG n° 21/00524
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me Maria DESMOULINS, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
CARSAT NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [R] [C] d'un jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la Carsat).
FAITS et PROCEDURE
Le 26 août 2009, M. [C] a effectué une demande de retraite personnelle ainsi qu'une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par décision du 10 décembre 2009, M. [C] s'est vu attribuer une retraite personnelle majorée d'un complément du minimum contributif et d'une majoration pour enfants, ainsi que d'une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) d'un montant de 667,18 euros/mois.
Le 28 novembre 2019, la Carsat a notifié à M. [C] un indu d'ASPA de 22 655 euros pour la période du 1er février 2010 au 31 octobre 2019, considérant que l'intéressé avait perçu une rente accident du travail qui modifiait le montant de ses droits et qu'il ne l'avait pas déclarée intentionnellement.
Le 11 décembre 2019, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat afin de contester cette décision.
Par décision du 3 septembre 2020, la commission a rejeté son recours.
Selon requête du 19 novembre 2021, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [C] à l'encontre de la décision de la Carsat du 28 novembre 2019 lui notifiant un trop-perçu de 22 655 euros actualisé à la somme de 22 389, 88 euros au titre de l'ASPA pour la période du 1er février 2010 au 31 octobre 2019 ainsi que le nouveau montant mensuel total de sa retraite fixé à la somme nette de 867,04 euros à compter du 1er novembre 2019, confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 3 septembre 2020
- condamné M. [C] à payer à la Carsat la somme de 22 389, 88 euros au titre de l'indu d'ASPA pour la période du 1er février 2010 au 31 octobre 2019 en deniers ou quittances
- débouté la Carsat de ses demandes portant sur la pénalité financière d'un montant de 289 euros
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a formé appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 15 avril 2024 soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la Carsat de sa demande relative à la pénalité financière
statuant à nouveau,
- constater que la demande de remboursement de l'indu d'ASPA est prescrite pour la période du 1er février 2010 au 28 novembre 2017 en application de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, à tout le moins pour la période du 1er février 2010 au 23 décembre 2011 en application de l'article L. 815-11 du même code dans sa version antérieure
- déclarer irrecevable la demande de remboursement de l'indu d'ASPA pour la période du 1er février 2010 au 28 novembre 2017 et à tout le moins pour la période du 1er février 2010 au 23 décembre 2011, en application de l'article 122 du code de procédure civile
Subsidiairement, si l'application du délai de prescription de deux ans est rejetée
- constater que le droit d'agir en remboursement de l'indu au titre de l'ASPA est prescrit en application de l'article 2224 du code civil
- déclarer irrecevable la demande de remboursement de l'indu d'ASPA pour la période du 1er février 2010 au 31 octobre 2019, en application de l'article 122 du code de procédure civile
en tout état de cause,
- constater que la Carsat ne démontre pas l'indu allégué
- débouter la Carsat de sa demande de remboursement d'indu d'un montant de 22 389, 88 euros
à titre infiniment subsidiaire,
- accorder à M. [C] les plus larges délais de paiement l'autorisant à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 100 euros et la 24ème portant sur le solde
en toute hypothèse,
- condamner la Carsat à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Selon conclusions du 3 février 2025 soutenues oralement à l'audience, la Carsat demande à la cour de :
- confirmer que son action n'est pas prescrite
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné M. [C] à lui payer 22 389, 88 euros au titre de l'indu d'ASPA pour la période du 1er février 2010 au 31 octobre 2019
* débouté M. [C] de ses autres demandes
* condamné M. [C] aux dépens
- confirmer la décision du 28 novembre 2019 maintenue par la commission de recours amiable le 3 septembre 2020
- confirmer que la Carsat est bien fondée à réclamer à M. [C] la somme de 22 389, 88 euros au titre de l'indu d'ASPA du 1er février 2010 au 31 octobre 2019
à titre reconventionnel,
- condamner M. [C] à payer sa dette d'un montant de 22 389, 88 euros dont le solde s'élève à 22 352, 66 euros
- inviter l'assuré à se rapprocher de la Carsat pour convenir des modalités de recouvrement de sa dette
- rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La Carsat affirme que M. [C] a dissimulé le fait qu'il percevait une rente accident du travail ce qui lui a permis de percevoir une ASPA supérieure à celle à laquelle il avait droit sur la période du 1er février 2010 au 31 octobre 2019.
Elle estime l'indu correspondant au trop-perçu à la somme 22 352, 66 euros à la date du 3 février 2025.
En défense, M. [C] conteste la recevabilité de la demande de la Carsat sur le fondement de la prescription ainsi que le bien fondé de la demande considérant que la preuve d'un indu n'est pas rapportée.
- Sur la prescription de l'indu d'ASPA
L'article 815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 19 décembre 2008 au 23 décembre 2011 dispose que la demande de remboursement de trop perçu d'arrérages d'allocations d'allocations de solidarité aux personnes âgées se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
Dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2020, cet article dispose que la demande de remboursement de trop perçu d'arrérages d'allocations de solidarité aux personnes âgées se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il est constant que la loi qui allonge la durée de la prescription s'applique lorsque le délai de prescription antérieur n'est pas expiré lors de son entrée en vigueur. Il est dans ce cas tenu compte du délai déjà écoulé.
Par ailleurs, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Enfin, l'article 2232 du code civil dispose que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il en résulte, aux termes d'une jurisprudence constante, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.
En l'espèce, l'indu porte sur les arrérages d'ASPA versés du 1er février 2010 au 31 octobre 2019.
M. [C] soutient que le délai de prescription applicable est de deux ans en l'absence de fraude ou de fausses déclarations et que le premier acte interruptif de prescription est la notification d'indu intervenue le 28 novembre 2019 de telle sorte que la demande de remboursement d'indu est prescrite pour les arrérages versés avant le 28 novembre 2017.
À titre subsidiaire, M. [C] affirme que la demande de remboursement d'indu est prescrite pour la période antérieure au 23 décembre 2011 puisque l'article L. 815-11 ne prévoyait pas d'exception au délai de prescription de deux ans jusqu'à cette date.
Au contraire, la Carsat prétend que M. [C] s'est rendu coupable de fausses déclarations et que ce sont donc les dispositions de l'article 2224 du code civil qui s'appliquent. Elle en déduit que sa demande n'est pas prescrite puisque le délai de cinq ans n'a couru qu'à compter du 30 septembre 2019 date de clôture de l'enquête, c'est à dire la date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. Elle ajoute que ce sont les dispositions de l'article L. 815-11 en vigueur à compter du 23 décembre 2011 qui doivent s'appliquer.
Il est constant que M. [C] percevait une rente accident du travail lorsqu'il a fait sa demande d'ASPA.
Il résulte du formulaire de demande du 26 août 2009 que M. [C] n'a pas indiqué qu'il percevait cette rente, faisant seulement état du RMI/RSA et ce alors même qu'il était indiqué qu'il devait préciser 'les pensions, retraites, rentes personnelles et de réversion' perçues en ajoutant le nom des organismes concernés.
Suivant courrier du 16 novembre 2010, la Carsat a demandé à M. [C] de compléter un questionnaire portant notamment sur ses ressources.
Alors que le questionnaire fait référence à l'ensemble de ses ressources et notamment aux 'rentes personnelles' perçues, M. [C] a seulement fait état de sa retraite et des allocations familiales.
Par courrier du 13 novembre 2012, la Carsat a demandé à M. [C] de compléter un nouveau questionnaire portant notamment sur ses ressources.
Alors que le questionnaire fait référence à l'ensemble de ses ressources et notamment aux 'rentes personnelles' perçues, M. [C] a seulement fait état de sa retraite et des allocations familiales.
M. [C] ne conteste pas l'absence de déclaration de la perception de la rente accident du travail dans sa demande d'ASPA, puis dans les deux questionnaires susvisés, mais affirme qu'il ne parle le français que difficilement et ne sait absolument ni lire, ni écrire dans cette langue, qu'il ne remplit jamais seul les documents administratifs et qu'en outre, il pensait que la Carsat avait connaissance de la rente accident du travail qu'il percevait. Il ajoute qu'il en déduit que 'la sécurité sociale' dont dépend la Carsat avait connaissance de ses entiers revenus.
Il produit des attestations de son fils et de sa belle-fille, ainsi que de trois amis qui affirment qu'il ne sait ni lire, ni écrire et qu'il fait appel à eux pour remplir des documents ou des courriers.
Lors de l'enquête de la Carsat, M. [C] a indiqué que la 'personne de l'association' qui l'a aidé à compléter le formulaire ne lui avait pas lu la rubrique 'rente AT/MP'. Il a ajouté que la rente accident du travail n'avait rien à voir avec la Carsat.
Toutefois, on relèvera tout d'abord que lors de l'enquête et contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures, M. [C] a indiqué qu'il savait 'lire un petit peu le français' et que s'il avait complété le questionnaire avec la personne de l'association, c'est lui qui avait écrit.
Ensuite, M. [C] a rempli sa demande d'ASPA puis les deux questionnaires qui ont suivi en faisant état de certaines ressources en particulier, le RMI/RSA dans la demande initiale ainsi que sa retraite et les allocations familiales dans les deux questionnaires de novembre 2010 et novembre 2012.
Il en résulte qu'il a manifestement compris qu'il lui était demandé de faire état de ses ressources, même dans l'hypothèse où il aurait été aidé pour remplir ces documents.
En outre, les documents sont clairement rédigés et visent toutes les ressources perçues : 'salaires, revenus professionnels non salariaux, indemnités journalières, allocations chômage, pensions retraites, rentes personnelles, retraite complémentaire, allocations diverses, autres revenus'.
Si comme le prétend M. [C], la personne qui l'a aidé à remplir sa demande d'ASPA ne lui a pas lu la rubrique 'rentes personnelles', il aurait dû faire état de sa rente accident du travail au titre de la rubrique 'autres revenus', ce qu'il n'a pas fait.
En outre, son raisonnement revient à dire qu'à trois reprises, les personnes qui l'ont aidé à remplir la demande initiale, puis les deux questionnaires, ont omis de lui lire la rubrique 'rentes personnelles' et qu'il n'a pas plus fait état de sa rente au titre de la rubrique 'autres revenus'.
Ce raisonnement n'apparaît donc pas crédible alors qu'il résulte clairement des documents susvisés qu'il est demandé de préciser toutes les ressources perçues, même celles qui n'ont aucun lien avec la demande d'ASPA.
Par ailleurs, M. [C] prétend qu'il est de bonne foi puisqu'il pensait que la Carsat avait connaissance de la rente accident du travail.
Tout d'abord, cette affirmation est en contradiction avec le fait qu'il affirme qu'il n'a pas compris qu'on lui demandait de mentionner cette ressource.
Ensuite, si l'on suit le raisonnement de M. [C], il n'aurait pas non plus dû déclarer les autres prestations sociales. Or, il a fait état du RSA dans sa demande initiale ainsi que des allocations familiales et de ses prestations de retraite versées par la Carsat dans les questionnaires.
Les dénégations de M. [C] ne sont donc pas crédibles.
Compte tenu de ces observations, la Carsat rapporte la preuve que M. [C] a omis intentionnellement de préciser qu'il percevait une rente accident du travail au titre de ses différentes ressources dans sa demande d'ASPA du 26 août 2009.
Il s'est donc rendu coupable de fausses déclarations intentionnelles.
En conséquence, la Carsat avait cinq ans à compter de la découverte de la fraude pour agir.
Il est établi que la Carsat a débuté son enquête courant 2019 suspectant la fraude de l'assuré.
C'est à la date d'achèvement de son enquête que la Carsat a pu se convaincre de la fraude de l'assuré compte tenu de ses déclarations, soit le 30 septembre 2019.
Contrairement à ce qu'affirme M. [C], il n'est pas démontré que la Carsat avait connaissance du paiement de sa rente accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie qui est un organisme de sécurité sociale distinct, avant de débuter son enquête courant 2019.
On ne peut pas non plus retenir qu'elle aurait dû avoir connaissance de cette rente alors qu'elle a été induite en erreur par les fausses déclarations de M. [C].
Enfin, le point de départ du délai est constitué par la découverte de la fraude. Or, l'enquête a justement pour objet de déterminer s'il y a eu fraude ou s'il s'agissait d'une simple erreur.
M. [C] ne peut valablement affirmer que la fraude était évidente dès que la Carsat a constaté qu'il percevait une rente accident du travail, alors qu'il formule de multiples éléments pour indiquer qu'il s'agirait d'une erreur non intentionnelle.
C'est donc la date du 30 septembre 2019 qu'il faut retenir comme point de départ du délai de prescription quinquennale.
Il est constant que le 28 novembre 2019, la Carsat a notifié à M. [C] l'indu contesté.
La demande de remboursement d'indu a donc été formée moins de cinq ans après la date à laquelle la prescription quinquennale a commencé à courir, étant constaté que la date d'interruption du délai de prescription n'est pas contestée (M. [C] se référant lui aussi à la date du 28 novembre 2019).
Lors de l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2011 n° 2011-1906 ayant ajouté à l'alinéa 4 de l'article L. 815-11 la mention 'sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration', il ne s'était pas écoulé plus de deux ans depuis le versement des premières allocations visées au titre du trop-perçu (soit les allocations versées à compter du 1er février 2010).
Aucune prescription n'était donc acquise en vertu des anciennes dispositions applicables lors de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de la loi du 21 décembre 2011 qui sont donc applicables aux allocations versées avant son entrée en vigueur, sauf à tenir compte du délai précédemment écoulé.
L'action en recouvrement de l'indu a été mise en oeuvre moins de deux mois après la date à compter de laquelle la prescription quinquennale a commencé à courir.
Même si l'on ajoute à ces deux mois, le délai écoulé pour chacune des prestations versées avant le 23 décembre 2011, c'est à dire des prestations versées avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 815-11 mentionnant la fraude, il ne s'est pas écoulé plus de cinq ans.
La Carsat est donc recevable à obtenir le remboursement de l'indu y compris pour la période du 1er février 2010 au 23 décembre 2011.
En conclusion, la Carsat est recevable à obtenir le paiement de l'indu d'ASPA pour la période du 1er février 2010 au 31 octobre 2019.
La Carsat demande en cause d'appel que la cour dise par une disposition distincte que son action n'est pas prescrite.
Il sera donc dit que l'action de la Carsat en recouvrement de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées versée à M. [C] du 1er février 2010 au 31 octobre 2019 n'est pas prescrite.
- Sur le fond
L'article 815-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que 'l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.'
En l'espèce, les droits à ASPA de M. [C] ont été fixés par la Carsat à compter de janvier 2010 en considération des ressources qu'il avait déclarées, c'est à dire sans prise en compte de sa rente accident du travail.
M. [C] indique que la Carsat ne démontrerait pas qu'il a perçu l'ASPA et n'établirait pas le montant de l'indu résultant de l'absence de prise en compte de sa rente.
Tout d'abord, il résulte des deux questionnaires remplis en 2010 et 2012 que M. [C] a fait état de sommes versées par la Carsat qui correspondent au montant du complément minimum contributif, de la majoration pour enfants et de l'ASPA, si l'on se réfère à la notification de ses droits du 10 décembre 2009 qui détaille les différentes prestations.
Il a donc reconnu qu'il percevait l'ASPA lorsqu'il a rempli les questionnaires de 2010 et 2012.
En outre, dans son courrier du 11 décembre 2019 rédigé par son conseil en réponse à la notification d'indu qui précise année par année le montant des sommes indues en raison du nouveau calcul de l'ASPA, il n'est à aucun moment prétendu que M. [C] n'aurait jamais touché l'ASPA.
Il ne résulte pas plus de la décision de la commission de recours amiable ni de l'enquête de la Carsat que M. [C] a contesté avoir perçu l'ASPA.
De même, la notification d'indu qui rappelle le trop perçu d'ASPA a été signée par l'agent comptable ce qui confirme encore que l'ASPA a bien été versée à M. [C] pendant la période litigieuse.
Il est donc établi que M. [C] a perçu l'ASPA du 1er février 2010 au 31 octobre 2019.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, l'ASPA est calculée dans les limites d'un plafond global de ressources destiné à garantir un minimum de ressources mensuelles (par exemple, 1147,14 euros/mois en février 2010, 1157,46 euros/mois à compter d'avril 2010, 1181,77 euros/mois à compter d'avril 2011 etc..).
M. [C] a donc perçu une somme supérieure à celle qu'il aurait dû percevoir au titre de l'ASPA puisque la rente accident du travail n'a pas été prise en compte dans le calcul de ses droits.
Le principe de l'indu allégué par la Carsat est donc établi.
Ensuite, contrairement à ce qu'affirme M. [C], il est justifié dans des tableaux récapitulatifs, année par année et mois par mois, du montant qui a été réglé par la Carsat et du montant qui aurait dû être réglé sur la période du 1er février 2010 au 31 octobre 2019, ce qui permet de vérifier le montant de l'indu mois par mois sur la totalité de la période.
En outre, le montant qui aurait dû être réglé par la Carsat après recalcul est confirmé par la notification d'indu signée par l'agent comptable de la Carsat.
La notification d'indu du 28 novembre 2019 mentionne le montant de la créance de la Carsat (22 655 euros), sa cause (indu d'ASPA suite au recalcul, soit la différence entre ce qui a été versé (110 816,74 euros) et ce qui aurait dû être versé (88161,74 euros) du 1er février 2010 au 31 octobre 2019), la nature des sommes réclamées (indu correspondant au trop-perçu d'ASPA) ainsi que les périodes concernées détaillées année par année dans un tableau récapitulant le montant de la retraite personnelle, des majorations minimum contributif et pour enfants, ainsi que le nouveau montant de l'ASPA.
M. [C] n'explique pas en quoi les calculs de l'agent comptable ou les sommes mentionnées dans le tableau récapitulatif versé aux débats, sont erronés.
Compte tenu de ces observations, le montant de l'indu est justifié par la Carsat à hauteur de la somme de 22 655 euros calculée par l'agent comptable, somme exactement conforme aux tableaux récapitulatifs produits (pièce n° 13).
La Carsat demande que la somme soit ramenée à 22 352, 66 euros à la date du 5 février 2025 (date de ses conclusions d'appel).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la Carsat la somme de 22 389, 88 euros au titre de l'indu d'ASPA pour la période du 1er février 2010 au 31 octobre 2019 en deniers ou quittances.
Statuant à nouveau, il convient de condamner M. [C] à payer à la Carsat la somme de
22 352, 66 euros arrêtée à la date du 5 février 2025 au titre de l'indu d'ASPA pour la période du 1er février 2010 au 31 octobre 2019.
Par ailleurs, le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement au débiteur d'un indu de prestations vieillesse sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, la faculté d'accorder des délais de paiement relevant de la compétence de l'organisme social, dans le cas présent la Carsat.
Il convient de le constater au dispositif et d'inviter M. [C] à se rapprocher de la Carsat afin de convenir des modalités de recouvrement de sa dette.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le principe de l'indu, il sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant en cause d'appel, M. [C] sera condamné aux dépens afférents et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [C] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 22 389, 88 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er février 2010 au 31 octobre 2019 en deniers ou quittances ;
Infirme le jugement de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'action de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie en recouvrement de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées versée à M. [C] du 1er février 2010 au 31 octobre 2019 n'est pas prescrite ;
Condamne M. [C] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 22 352, 66 euros arrêtée à la date du 5 février 2025 au titre de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er février 2010 au 31 octobre 2019 ;
Dit que le juge judiciaire n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement au débiteur d'un indu de prestations vieillesse ;
Invite M. [C] à se rapprocher de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie afin de convenir des modalités de recouvrement de sa dette ;
Condamne M. [C] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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