Cour de cassation, 07 novembre 1994. 92-21.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.012
Date de décision :
7 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Patrick Z...,
2 ) Mme Dominique X..., demeurant ensemble villa Libeccin, avenue de la Musarègne aux Issambres-Saint (Var), en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1992 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de la banque La Hénin, société anonyme dont le siège est ... Ville-L'Evêque à Paris (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... et de Mme X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le désistement du pourvoi et la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 399, 1024 et 1025 dudit code ;
Attendu que par acte du 10 janvier 1994, M. Z... et Mme Y... se sont désistés du pourvoi formé contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 24 septembre 1992 au profit de la banque La Hénin ;
Attendu que le désistement du pourvoi ne contient aucune réserve ; que la banque La Hénin, dans un mémoire en défense régulièrement déposé avant le désistement, a sollicité l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Z... et à Mme Y... de leur DESISTEMENT ;
Condamne M. Z... et Mme Y..., envers la banque La Hénin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer une somme de dix mille francs (10 000) à la banque La Hénin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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