Cour de cassation, 28 mai 2002. 98-18.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.828
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rund Stahl Bau Gefmbh, RSB, société à responsabilité limitée de droit autrichien, dont le siège est Schilfweg 1, 6972 Fussach (Autriche),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la Société grands travaux de Marseille bâtiment et travaux publics (GTM-BTP), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rund Stahl Bau Gefmbh, RSB, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société grands travaux de Marseille, bâtiment et travaux publics (GTM-BTP), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1998), que la Société grands travaux de Marseille bâtiments et travaux publics (GTM) a signé le 28 mai 1991 avec la société Coffrages Ricard (Ricard) un contrat pour la fourniture en location de coffrages aux termes duquel Ricard déclarait être liée à la société Rund Stahl Bau GMBH (RSB) par un contrat de fourniture, RSB devant se substituer à Ricard en cas de défaillance de cette dernière dans l'exécution de ses obligations et GTM s'engageant, en pareil cas, à payer directement à RSB le solde des sommes dues ; que, le même jour, RSB et Ricard ont conclu un contrat en termes identiques ; que l'exécution du contrat ayant donné lieu à des difficultés, RSB a assigné en paiement Ricard qui a appelé en garantie GTM ; que Ricard ayant été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 1993, GTM a déclaré sa créance ; que Ricard, qui a bénéficié d'un plan de continuation, a cédé à RSB la créance qu'elle détenait sur GTM, sous la condition que RSB se désiste de l'action formée à son encontre, cette cession de créance étant signifiée à GTM le 27 avril 1995 ; que RSB ayant assigné GTM en paiement, le tribunal a condamné celle-ci au paiement d'une certaine somme ; qu'infirmant ce jugement, la cour d'appel a rejeté la demande de RSB ;
Attendu que RSB fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que son engagement de "conclure le contrat à la place de Ricard en cas de défaillance de ce dernier" résulte non seulement du contrat GTM/Ricard, mais du protocole qu'elle a signé le même jour avec Ricard, aux termes duquel, conformément à la demande de GTM, telle que formulée dans l'article 1er du contrat GTM/Ricard, elle déclarait conclure le contrat à la place de Ricard en cas de défaillance de ce dernier ; qu'en niant le lien direct existant contractuellement entre elle et GTM, la cour d'appel a violé les conventions des parties et l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la défaillance de Ricard, telle que prévue par les conventions précitées, et créant un lien direct entre RSB et GTM, ouvrant notamment son action directe en paiement contre GTM, s'entendait notamment de la mise en redressement judiciaire de la société Ricard ;
qu'en décidant que la défaillance, aux termes des articles 1 et 8-2 du contrat, ne devait s'entendre que de la substitution de RSB et Ricard dans l'exécution du contrat de fourniture, exécution, qui incombait dès l'origine à RSB, seul fournisseur du matériel, la cour d'appel a violé la convention des parties et l'article 1134 du Code civil ;
3 / que GTM ne contestait pas devoir le solde du marché conclu avec Ricard, mais invoquait l'absence de déclaration de la créance, la nullité de la cession de créance et la compensation de sa propre créance ; qu'en affirmant que la preuve de la créance dont elle réclamait le paiement direct n'aurait pas été rapportée, alors que cette créance n'était pas en elle-même contestée, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que le débiteur cédé auquel la cession de créance a été signifiée ne peut opposer au cessionnaire que les seules exceptions existant avant la date de signification ; que l'exception de compensation ne peut être opposée que pour autant qu'elle existe avant la date de signification et que celle-ci suppose, pour être accueillie, que les créances en cause soient toutes deux certaines, liquides et exigibles à cette date ; qu'en acceptant qu'une compensation s'opère entre une créance admise le 24 mai 1996 et une créance dont la cession a été signifiée le 27 avril 1995, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1291, 1295 et 1690 du Code civil ;
5 / qu'à supposer que GTM pût lui opposer, en sa qualité de cessionnaire de la créance, l'exception de compensation, c'eût été uniquement si cette exception avait été opposable à la société Ricard placée en redressement judiciaire, c'est-à-dire uniquement si les créances réciproques avaient entre elles un lien de connexité, ce qu'elle contestait expressément ; qu'en déclarant appliquer les règles de la compensation de plein droit de l'article 1290 du Code civil, sans égard à la situation de redressement judiciaire du débiteur cédé, et sans s'expliquer sur une éventuelle connexité des créances, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des conventions, que la cour d'appel, qui a relevé que RSB n'était pas signataire du contrat conclu entre GTM et Ricard, a retenu que le rapprochement des dispositions des articles 1 et 8-2 des contrats litigieux impliquait que GTM ne devait régler directement RSB du solde du marché que dans l'hypothèse où elle reprendrait le contrat par suite de la défaillance de Ricard et qu'il ne résultait pas des pièces produites que RSB se soit substituée à Ricard dans l'exécution du contrat de fourniture ; qu'elle en a déduit que RSB ne justifiait pas d'une créance directe à l'encontre de GTM qui trouverait son fondement dans le contrat de fourniture ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que RSB ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions dont fait état la quatrième branche ; qu'ainsi le grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la créance de dommages-intérêts de GTM, au titre de l'inexécution par Ricard des obligations souscrites dans le cadre du contrat du 28 mai 1991, avait été admise au passif de cette société et que Ricard avait cédé à RSB la créance qu'elle prétendait détenir sur GTM au titre de ce contrat, de sorte que les créances réciproques de GTM et de RSB, prise en sa qualité de cessionnaire de Ricard, dérivaient de l'exécution du même contrat, la cour d'appel a caractérisé l'existence de créances connexes et en a déduit à bon droit, que les conditions de la compensation étaient réunies ;
D'où il suit, qu'irrecevable en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RSB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société RSB à payer à la société GTM la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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