Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/05274 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJHE Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier N° RG 24/05274 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJHE
N° Minute : 24/00205
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Pollyana MUHEL, greffier;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 avril 2024 par la PREFECTURE DE LA VIENNE à l’encontre de M. [J] [T];
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours;
Vu l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Juin 2024 reçue et enregistrée le 24 Juin 2024 à 11 H 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par Mme [I] [H]
PERSONNE RETENUE
M. [J] [T]
né le 19 Décembre 1994 à ACHAACHA
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Céline MARCIGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [B] [U] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [J] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Céline MARCIGUEY, avocat de M. [J] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
Mme [I] [H] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Céline MARCIGUEY, avocat de M. [J] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCEDURE
[J] [T], se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2024 par le préfet de la Vienne et placé en rétention le même jour.
Par ordonnance du 28 avril 2024, confirmée par ordonnance du 30 avril 2024 du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de l'interessé pour une durée maximale de 28 jours.
Le 26 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la deuxième prolongation de la rétention administrative de l'interessé pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour le 28 mai 2024.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 juin 2024 à 11h36, le préfèt de la Vienne sollicite, au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA, la troisième prolongation de la rétention administrative de l'interessé pour une durée maximale de 15 jours.
L'audience a été fixée au 25 juin 2024 à 11h et le délibéré au même jour à 16h
À l’audience, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties, a rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention.
L'interessé, assisté d'un interprète, dit qu'il manque d'énergie.
À l'audience, le représentant de la préfecture de la Gironde a été entendu en ses observations.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité, ceci étant assimilable à une perte de documents de voyage, justifiant une demande de troisième prolongation de la rétention administrative et alors que l'Algérie doit l'entendre aux fions de reconnaissance le 27 juin 2024.
L'avocat de l'interessé qui sollicite la main levée de la mesure pour non respect des prescriptions de l'article L 744-4 du CESEDA pour n'avoir bénéficié que de Diazepam et non de subutex, pour défaut de motivation de la requête, et pour manque de pièces justificatives utiles dont la notification de la précédente OQTF du 27 novembre 2023 et ainsi que des pièces justificatives jointes à la demande de laissez passer.
Sur le fond, il considère que les conditions posées par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies et demande 800€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non respect des dispositions de l'article L 744-4 du CESDA
Ses droits lui ont été notifiés lors de son placement en rétention le 25 avril 2024. Aucune irrégularité antérieure à la précédente audience ne peut être valablement soulevée. L'interessé n'a jamais évoqué de consommation de subutex mais de ventoline en cas de crise d’asthme. Enfin, si il prend du Diazepam en rétention comme l'affirme son conseil, c'est donc que ce médicament lui a été prescrit par un médecin du centre.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de motivation de la requête préfectorale
que celle ci, apres avoir exposé l'historique de la mesure, les diligences effectuées et la situation personnelle de l'interessé mentionne qu'il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l'article L 612-3 du CESDA. Toutefois, son intitulé mentionne
« demande de 3eme prolongation de rétention en application de l'article L742-5 du CESDA. » Elle se réfère ainsi au texte applicable et apparaît donc clairement et suffisamment motivée.
Sur l'absence de pièces utiles
Peu importe que l'OQTF du 27 novembre 2023 n'ait pas été notifiée puisqu'elle ne constitue pas le fondement de la mesure de rétention.
Enfin le mail de demande de laissez passer mentionne que la saisine consulaire, l'OQTF, les empreintes, l'audition , la photo et la copie du passeport ont bien été adressées aux autorités consulaires.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754- 3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
4° Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative ne peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l'espèce, la préfecture a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé ( demande de laissez passer le 26 avril 2024, relance le 21 mai 2024, 14 et 20 juin 2024), et son audition est prévue par les autorités consulaires algériennes après demain matin, le 27 juin 2024 à 11h, ce qui permettra son identification pour procéder à son éloignement, sachant que le consulat de Nantes, compétent pour la délivrance du laissez passer est saisi depuis 21 mai 2024 et a été relancé le 14 juin 2024.
En conséquence, les conditions présidant à une troisième prolongation de la rétention administrative de l'interessé sont réunies.
Dès lors, la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [T] sera accordée.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [T]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA VIENNE à l’égard de M. [J] [T] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [T] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [J] [T] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 25 Juin 2024 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 25 Juin 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance a la PREFECTURE DE LA VIENNE le 25 Juin 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Céline MARCIGUEY le 25 Juin 2024.
Le greffier,