Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-13.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.016
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jacky Z...,
2°) Mme Lydie Z..., née Hector,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit :
1°) de M. Joseph X...,
2°) de Mme Jeanine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de Me Goutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1989) de décider que la servitude de passage, due par leur fonds à celui des époux X..., n'est pas éteinte et de les condamner, en conséquence, à libérer le passage, alors, selon le moyen, qu'une servitude de passage s'éteint par le non-usage trentenaire ; que l'usage de la servitude, interruptif de prescription, doit être le fait des propriétaires du fonds dominant ; qu'en se bornant à relever des faits de passage émanant de tiers, élèves de l'école ou électeurs de la commune, sans caractériser aucun fait de passage pendant les trente dernières années de la part des propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 684 et 706 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les époux X... avaient rapporté la preuve qu'ils avaient, par eux-mêmes ou leurs auteurs, exercé depuis moins de trente ans la servitude de passage dont leur fonds était bénéficiaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les condamner à enlever les remblais de terre entreposés devant la façade nord-est de l'immeuble des époux X... et empêchant l'ouverture d'une fenêtre, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a constaté aucune faute des époux Z... en relation causale avec le préjudice dont
se plaignaient les époux X..., a totalement privé de motifs sa décision de condamner les époux Z... à enlever ces remblais de terre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; d'autre part, que les époux Z... ont souligné, dans leurs conclusions signifiées le 12 octobre 1989, qu'à ce jour, tout avait été remis en ordre et la fenêtre des époux X... s'ouvrait normalement ; qu'en se bornant à déduire la présence de remblais de terre d'un constat, de trois ans antérieur, sans rechercher quelle était la situation réelle au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que les remblais, entreposés par les époux Z... devant la façade nord-est de l'immeuble des époux X..., empêchaient l'ouverture des volets d'une fenêtre du rez-de-chaussée et en constatant que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve de ce qu'ils avaient remis les lieux en état ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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