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Cour de cassation, 11 mars 1975. 73-14.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

73-14.312

Date de décision :

11 mars 1975

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Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE REGALY, PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE LOUEE A FERRY, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE LE CONGE A FIN DE REPRISE SIGNIFIE AU PRENEUR LE 15 AVRIL 1971 A LA REQUETE DE LA SOCIETE, AGISSANT A LA DILIGENCE DE SA GERANTE, LA DAME VEUVE X..., QUI ETAIT DECEDEE DEPUIS LE 3 AVRIL 1971, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'EXPLOIT DELIVRE A LA REQUETE D'UNE SOCIETE DOIT ETRE TENU POUR VALABLE, MEME SI LE GERANT VISE AUDIT EXPLOIT EST DECEDE, DES LORS QUE LA SOCIETE EXISTE TOUJOURS, LA MENTION DU GERANT DECEDE NE CONSTITUANT DANS CE CAS, QU'UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE ET SANS PORTEE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME EXACTEMENT QUE LE CONGE DU 15 AVRIL 1971, DELIVRE A LA REQUETE D'UNE PERSONNE MORALE DONT LE REPRESENTANT ETAIT DECEDE, DEVAIT ETRE ANNULE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

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Cour de cassation 1975-03-11 | Jurisprudence Berlioz