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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2024. 2406408

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2406408

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'insertion sociale et du retour à l'emploi du conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 15 avril 2024, prise sur recours administratif, refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active et confirmant l'existence, à sa charge, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 752, 20 euros. Elle soutient que : - elle est hébergée avec ses enfants par ses parents en France dans un logement de 35 mètres carrés ; - elle a donc décidé de partir en Espagne où les aides perçues l'ont aidée à vivre ; - le revenu de solidarité active constitue sa seule source de revenus. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'à la suite d'un contrôle réalisé par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, il s'est avéré que la requérante ne remplissait pas, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, la condition exigeant une résidence stable et effective en France. Il a également été rappelé à l'intéressée que cette condition restait incontrôlable au jour de la décision attaquée. Enfin, par cette décision, l'administration a informé Mme B de l'existence, à sa charge, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant d'un montant de 18 752, 20 euros. A l'appui de sa requête, Mme B reconnait avoir résidé en Espagne, sans en avertir le conseil départemental ou la caisse d'allocations familiales, afin de fuir une situation d'hébergement difficile et indique que les allocations perçues ont été son seul revenu, qu'elle n'y a pas travaillé et qu'elle est actuellement de nouveau hébergée avec ses enfants, en France, chez ses parents. Toutefois, par ce moyen, Mme B ne conteste pas avoir résidé en Espagne durant la période mentionnée par le conseil départemental et ne conteste donc pas utilement le motif opposé par le conseil départemental dans sa décision. Par ailleurs, si Mme B produit une attestation d'hébergement rédigée le 24 avril 2024 par ses parents, cette attestation ne précise pas à compter de quelle date cet hébergement a repris, de sorte qu'elle ne permet pas d'apprécier si la condition tenant à l'existence d'une résidence stable sur le territoire national est effectivement remplie. Si la requérante soutient enfin être toujours sans revenu et se trouver en grande difficulté, ce moyen d'ordre gracieux, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une décision statuant sur les droits au revenu de solidarité active et confirmant le bien fondé d'un indu. 4. Invitée à motiver sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la juridiction le 23 mai 2024, invitation qui comportait les informations prévues par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont l'intéressée a accusé réception le 29 mai 2024, Mme B n'a produit aucun élément ou écriture complémentaire. Sa requête n'étant donc assortie que de moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B, si elle ne l'a pas déjà fait, sollicite, auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine, une remise gracieuse de sa dette en faisant valoir tous éléments utiles et probants relatifs à sa bonne foi et à sa situation de précarité financière. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée au conseil départemental et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 octobre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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