Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06004 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMHI
Saisine : assignation en référé délivrée le 27 mars 2023 à étude
DEMANDEUR
S.A.R.L. CANIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-Antoine AIMARD, avocat au barreau de PARIS, toque: R090
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume ESCUDIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque: C178
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 26 Mai 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 2 mars 2023 rendue en sa formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris a :
' Condamné la société Canim à payer à M.[W] [X], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
' 14'682 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du mois d'octobre 2021 au mois de juin 2022 inclus,
' 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la société Canim de remettre à M.[W] [X] les bulletins de salaire des mois de septembre et décembre 2020, septembre et octobre 2021, octobre, novembre et décembre 2022 et janvier 2023,
' Condamné la société Canim aux entiers dépens.
Selon déclaration du 21 mars 2023, la société Canim a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 27 mars 2023, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire à titre principal.
À titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 26 mai 2023, elle a réitéré oralement ses prétentions.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[W] [X] prétend à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et au rejet de l'ensemble des demandes.
Il sollicite le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande principale, la société appelante entend invoquer deux moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance du 2 mars 2023 et prétend à la réalité des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation économique et/ou financière.
En défense, M.[X] fait valoir que la société Canim n'a jamais fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire et sur sa situation économique devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Il estime que la demande n'est pas fondée sur des moyens sérieux d'annulation ou de réformation alors que l'existence des conséquences manifestement excessives n'est pas établie.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est formalisée au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir des observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélés postérieurement à la décision de première instance. »
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il doit être rappelé qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile en son dernier alinéa, « par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Il résulte de cette disposition que le deuxième alinéa de l'article 514-3 du même code ne s'applique pas au présent litige, le premier juge ayant statué en référé.
La demande peut donc être examinée.
Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la société appelante prétend qu'il est constant que M.[X] n'était plus sur le territoire français à compter du mois d'octobre 2021 et qu'il n'a donc pas repris son poste.
Elle ajoute que le juge départiteur a motivé, à tort, sa décision en visant le courrier de M.[X] du 9 novembre 2020.
Le premier juge, au soutien de sa décision, a essentiellement retenu l'absence de mise en demeure de l'employeur de reprendre son poste et le caractère non sérieusement contestable de l'obligation au paiement du salaire au regard de cette absence.
Il doit être rappelé que l'examen d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ne peut s'apparenter à un examen au fond de l'affaire qui relève de l'appréciation souveraine de la cour à intervenir.
En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, du courrier de mise en demeure mais également de la non présence sur le territoire national de l'intéressé.
À l'opposé, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.
L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens de la disposition précitée, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.
Sur la demande de consignation, il doit être rappelé les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile qui dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
En liminaire, il doit être considéré que la société Canim ne motive pas sa demande notamment, au regard d'un risque avéré de non restitution des sommes.
Surtout, en application de la disposition précitée, la consignation ne peut être demandée au titre de sommes ayant le caractère d'aliments ou de provisions.
En l'espèce, la société a été condamnée au paiement d'une provision à valoir sur des rappels de salaire qui ont nécessairement un caractère alimentaire.
La demande de consignation ne peut donc être que rejetée.
La société Canim, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de M.[X].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation,
Condamne la société Canim aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Canim à payer à M.[W] [X] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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