Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00838 R-RMS
Décision déférée à la Cour :
jugement du 22 janvier 2002
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 95/ 139
Y...
C/
CONSORTS
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
REQUETE EN INTERPRETATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Madame Rose Françoise Y... épouse Z...
...
20230 SAN NICOLAO
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
Madame Pierrette Joséphine Y... épouse B...
...
20230 MORIANI PLAGE
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Françoise Xavière Y... épouse C...
Prise en sa qualité d'héritière de François Louis Y...
...
13010 MARSEILLE 10
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Marie Joseph Y... épouse D...
Prise en sa qualité d'héritière de François Louis Y...
...
20221 CERVIONE
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur François Y...
Pris en sa qualité d'héritier de François Louis Y...
Bar...
20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Monique Y... épouse F...
Prise en sa qualité d'héritière de François Louis Y...
...
13013 MARSEILLE 13
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Charles Y...
Pris en sa qualité d'héritier de François Louis Y...
...
13013 MARSEILLE 13
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Pierre Paul Y...
...
20230 SAN NICOLAO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Henriette G... épouse H...
...
44200 NANTES
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Joseph Y...
...
20230 SAN GIULIANO
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie Victoire Y...
...
20000 AJACCIO
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Selon requête déposée au greffe le 17 octobre 2011, Rose Y... épouse Z... a saisi la cour de ce siège en interprétation de l'arrêt rendu le 8 mars 2004.
Au soutien de sa requête, celle-ci expose que l'arrêt rendu le 8 mars 2004 dans le cadre de la procédure de partage des successions de ses parents qui l'oppose à ses frères et soeurs a notamment ordonné l'attribution préférentielle au bénéfice de Joseph et François Y... des parcelles cadastrées section ZR 17, 24 et 26 sises sur la commune de SAN GIULANO, à l'exception d'un terrain de 6 000 m ² situé sur la parcelle ZR 17 sur laquelle Rose Y... épouse Z... a construit une maison d'habitation, que cet arrêt a été cassé par la cour de cassation selon décision du 20 juin 2006 mais seulement en ce qui concerne la restitution des fruits par François et Joseph Y..., que la disposition précitée est ainsi devenue définitive, que cependant la cour n'a pas expressément précisé que la parcelle de 6 000 m ² lui était attribuée, que cette disposition est pourtant indispensable pour les besoins de la publicité foncière et afin qu'elle dispose d'un titre de propriété.
Les consorts Y... ne s'opposent pas à la demande.
*
* *
MOTIFS :
L'arrêt rendu le 20 juin 2006 par la cour de cassation a effectivement cassé l'arrêt en date du 8 mars 2004 de la cour de ce siège mais seulement en ce que celui ci a dit qu'il n'y avait lieu à restitution des fruits, les autres dispositions de cette décision sont par conséquent devenues définitives de sorte que Rose Y... épouse Z... soutient valablement que l'arrêt a définitivement ordonné l'attribution préférentielle au bénéfice de Joseph et François Y... des parcelles cadastrées ZR no 17, 24 et 26 situées sur la commune de SAN GIULIANO, à l'exception d'un terrain de 6 000 m ² sur lequel Rose Y... épouse Z... a fait construire une maison d'habitation.
La cour a ainsi définitivement jugé que cette parcelle de 6 000 m2 sur laquelle Rose Y... épouse Z... a construit une maison d'habitation doit être détachée de la parcelle ZR 17 attribuée préférentiellement à François et Joseph Y... et ce au profit de cette dernière.
Rose Y... épouse Z... est donc fondée à demander à la cour de compléter son arrêt en ce sens tant pour disposer d'un titre de propriété que pour les besoins de la publicité foncière.
Sa requête à laquelle par ailleurs aucune des parties à la procédure ne s'oppose doit donc être reçue comme il sera dit au dispositif.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit la requête de Rose Y... épouse Z...,
Dit que l'arrêt rendu le 8 mars 2004 par la cour de ce siège doit être complété en ce qu'il y a lieu de dire que le terrain de 6 000 m ² sur lequel ROSE Y... épouse Z... a construit une maison d'habitation détaché de la parcelle cadastrée ZR no 17 située sur la commune de SAN GIULIANO est attribuée à celle-ci,
Dit qu'il appartient à François et Joseph Y... et à Rose Y... épouse Z... de désigner tel géomètre expert pour établir dans le cadre d'un document d'arpentage les limites divisoires des fonds,
Dit qu'il y a lieu d'ordonner la publication de l'arrêt complété,
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt complété et des expéditions délivrées,
Dit que les dépens de l'instance sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment