Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Félix Y...,
2 / Mme Colette X..., épouse Y...,
demeurant tous deux 21110 Magny-sur-Tille,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Maurice Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Jean-Maurice Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural ensemble l'article 595, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ;
Attendu que pour annuler la cession de bail consentie le 30 septembre 1991 au bénéfice de leur fille par les époux A..., locataires de parcelles de terre, et prononcer en conséquence la résiliation du bail sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural, l'arrêt attaqué (Dijon, 3 juin 1997) retient qu'il apparaît que M. Jean-Maurice Y..., devenu nu-propriétaire en cours de bail, n'a pas donné son accord à l'acte de cession qui s'analyse en un acte de disposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Alice Z... usufruitière et bailleresse desdites parcelles avait consenti à la cession conclue entre les preneurs et leur fille, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Jean-Maurice Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Félix Y... et de M. Jean-Maurice Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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