Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2417505
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2417505
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2024, le 25 juillet 2024, le 17 septembre 2024 et le 21 novembre 2024, M. A C B, représenté par Me Mizrahi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024, notifié le 26 avril 2024, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de lui délivrer un visa afin de rejoindre sa famille en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence de son signataire ;
- est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs de fait ;
- est illégal en raison de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français pris le 27 novembre 2023 ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Le ministre de l'intérieur a produit des pièces dans le cadre des dispositions des articles L. 773-9 et L. 773-11 du code de justice administrative, enregistrées le 19 novembre 2024, qui n'ont pas été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino ;
- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mizrahi, avocat de M. B, le ministre de l'intérieur n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant russe, né le 28 août 1991 en Russie, a par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 23 février 2024 notifié le 26 avril suivant, fait l'objet d'une interdiction administrative de territoire au motif que sa présence sur le territoire national constitue une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'arrêté du 23 février 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant interdiction administrative du territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". L'article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. /Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré () de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant () l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".
3. En l'espèce, le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l'original de la décision en litige, qui revêt l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l'intérieur à ce signataire. Par suite, le moyen soulevé par M. B tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ". Aux termes de l'article L. 321-2 de ce code : " L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national ".
5. D'une part, l'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait venant à son soutien. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En outre, pour interdire le territoire français à M. B, alias C E ou encore, C Ougourtchiev, ressortissant russe, dont il est constant qu'il avait été reconduit en Pologne le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur a relevé, d'une part, que pour des considérations relevant de la sûreté de l'Etat et dans le contexte de menace terroriste particulièrement élevée, la présence sur le territoire national de l'intéressé constituerait une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France et, d'autre part, que lui interdire d'accéder au territoire national permettra de prévenir tout risque qu'il commette une action terroriste ou constitue un réseau à vocation terroriste sur le sol français. Le ministre produit notamment une note blanche des services de renseignement dont il résulte que l'intéressé a effectué au cours de l'année 2016 un transfert d'argent au profit d'un jihadiste qui avait rejoint les rangs combattants d'une organisation terroriste en zone syro-irakienne et que, depuis lors, la présence de l'intéressé sur le sol national n'avait plus été détectée. Le ministre a par ailleurs produit des pièces dans le cadre des dispositions de l'article L. 773-11 du code de justice administrative, qui n'ont pas été soumises au contradictoire et dont le contenu permet d'établir que l'appréciation ainsi portée par ce dernier sur la gravité de la menace à l'ordre public alléguée est fondée.
8. Au regard de ces faits, d'une gravité certaine, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que M. B était hors de France à la date de l'arrêté attaqué, doit être regardé comme ayant fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction administrative du territoire français.
9. Enfin, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été motivée par le retrait de son statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 juillet 2016, par les arrêtés du préfet de l'Essonne du 27 novembre 2023 et du 6 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français ou par le retrait de son permis de séjour en Pologne le 22 août 2024.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que les mesures d'éloignement prises par le préfet de l'Essonne ci-dessus rappelées ne constituent pas la base légale de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité par la voie de l'exception de ces mesures ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. M. B fait état de la présence en France de ses parents, de son épouse de nationalité allemande avec laquelle il a eu 6 enfants et de 6 autres enfants nés d'une relation extra-conjugale. Toutefois, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés et alors que l'intéressé n'établit pas entretenir avec ses enfants des liens particuliers ou contribuer à leur entretien et à leur éducation, le préfet ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". M. B n'apporte aucun élément suffisamment précis qui permettrait d'établir que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit donc être écarté.
14. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Toutefois, la décision attaquée qui ne fixe pas le pays de renvoi, n'a pas pour objet, ni pour effet, de désigner la Russie comme pays de renvoi. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J.-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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