Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-82.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.600
Date de décision :
11 mai 2016
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N° T 15-82.600 F-D
N° 1837
FAR
11 MAI 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [K] [S],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2015, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [K] [S] coupable des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité commis le 25 avril 2014 à [Localité 1], et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux mois ;
"aux motifs propres qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie, en date du 25 avril 2014, que ce jour les gendarmes circulant à bord de leur véhicule et s'étant arrêté à un stop, ont observé deux personnes se trouvant [Adresse 1], qu'ils ont identifié comme étant, d'une part, le maire de la commune, M. [C], d'autres par M. [S], connu d'eux ; qu'ils ont vu M. [S] diriger vers le visage de M. [C] la lance du nettoyeur haute pression qu'il tenait à la main, et actionner la pression de l'appareil alors que la lance était à environ cinquante centimètres du visage de M. [C] ; que s'étant aussitôt approché des intéressés, M. [C] leur a indiqué avoir reçu un léger coup de poing au visage ainsi que le jet d'eau sous pression, et avoir mal à l'oeil gauche ; qu'entendu le 25 avril 2014, M. [C] a exposé qu'il était venu voir M. [S] pour lui demander de retirer les amas de boues et de déchets accumulés sur la chaussée en suite de ses opérations de nettoyage de sa maison au « Kärcher » ; que M. [S] lui a opposé un refus puis s'est emporté, lui portant au visage un coup de poing « pas très fort » et lui envoyant ensuite un jet d'eau sous pression dans l'oeil ; qu'entendu le 6 mai 2014, M. [S] a exposé que M. [C] lui a « parlé comme on parle à un chien » et en postillonnant avec son dentier, ajoutant « au troisième postillon qu'on peut qualifier de crachats (…) j'ai voulu répondre à son crachat en lui mettant un effleurement au niveau de son nez », et reconnaissant avoir lancé de l'eau sous pression au visage de M. [C] « car c'est la seule chose que j'ai trouvée contre son attitude menaçante et agressive » ; que les faits reprochés à M. [S] sont ainsi établis ; que les griefs nourris par M. [S] à l'encontre du maire au sujet notamment de l'organisation du stationnement devant chez lui, selon ses propres explications, ne justifie pas le recours à un tel comportement ; que les divergences de vue ne seraient trouvées une issue admissible par la violence ; que le jugement entrepris souligne « qu'après de longs débats d'audience, le prévenu n'a pas réussi à prendre conscience de la nature des faits reprochés, se plaçant constamment dans une position de victime des agissements à la fois du maire et des autres habitants de la commune » ;
"et aux motifs adoptés que le mis en cause a reconnu dans le cadre de l'altercation verbale avec le maire de la commune, a minima les faits reprochés, notamment d'avoir fait usage d'un jet du nettoyeur haute pression à destination de ce dernier ; qu'après de longs débats d'audience, le prévenu n'a pas réussi à prendre conscience de la nature des faits reprochés, se plaçant constamment dans une position de victime des agissements à la fois du maire et des autres habitants de la commune ;
"alors que le doute profitant à l'accusé, il appartient aux juges du fond d'établir par des preuves suffisantes le délit de violences volontaires en ses éléments matériel et intentionnel ; qu'en se bornant à juger que le prévenu avait reconnu avoir fait usage d'un nettoyeur haute pression à destination du maire de la commune, dans un contexte conflictuel, sans relever le moindre élément de nature à établir que le prévenu aurait agi avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à établir le délit poursuivi en tous ses éléments constitutifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. [S] coupable des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité commis le 25 avril 2014 à [Localité 1], l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux mois ;
"aux motifs propres qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie, en date du 25 avril 2014, que ce jour les gendarmes circulant à bord de leur véhicule et s'étant arrêté à un stop, ont observé deux personnes se trouvant [Adresse 1], qu'ils ont identifié comme étant, d'une part, le maire de la commune, M. [C], d'autre part, M. [S], connu d'eux ; qu'ils ont vu M. [S] diriger vers le visage de M. [C] la lance du nettoyeur haute pression qu'il tenait à la main, et actionner la pression de l'appareil alors que la lance était à environ cinquante centimètres visage de M. [C] ; que s'étant aussitôt approché des intéressés, M. [C] leur a indiqué avoir reçu un léger coup de poing au visage ainsi que le jet d'eau sous pression, et avoir mal à l'oeil gauche ; qu'entendu le 25 avril 2014, M. [C] a exposé qu'il était venu voir M. [S] pour lui demander de retirer les amas de boues et de déchets accumulés sur la chaussée en suite de ses opérations de nettoyage de sa maison au « Kärcher » ; que M. [S] lui a opposé un refus puis s'est emporté, lui portant au visage un coup de poing « pas très fort » et lui envoyant ensuite un jet d'eau sous pression dans l'oeil ; qu'entendu le 6 mai 2014, M. [S] a exposé que M. [C] lui a « parlé comme on parle à un chien » et en postillonnant avec son dentier, ajoutant « au troisième postillon qu'on peut qualifier de crachats (…) j'ai voulu répondre à son crachat en lui mettant un effleurement au niveau de son nez », et reconnaissant avoir lancé de l'eau sous pression au visage de M. [C] « car c'est la seule chose que j'ai trouvée contre son attitude menaçante et agressive » ; que les faits reprochés à M. [S] sont ainsi établis ; que les griefs nourris par M. [S] à l'encontre du maire au sujet notamment de l'organisation du stationnement devant chez lui, selon ses propres explications, ne justifie pas le recours à un tel comportement ; que les divergences de vue ne seraient trouvées une issue admissible par la violence ; que le jugement entrepris souligne « qu'après de longs débats d'audience, le prévenu n'a pas réussi à prendre conscience de la nature des faits reprochés, se plaçant constamment dans une position de victime des agissements à la fois du maire et des autres habitants de la commune » ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer la décision entreprise tant en ce qui concerne la culpabilité que la peine ;
"et aux motifs adoptés que le mis en cause a reconnu dans le cadre de l'altercation verbale avec le maire de la commune, a minima les faits reprochés, notamment d'avoir fait usage d'un jet du nettoyeur haute pression à destination de ce dernier ; qu'après de longs débats d'audience, le prévenu n'a pas réussi à prendre conscience de la nature des faits reprochés, se plaçant constamment dans une position de victime des agissements à la fois du maire et des autres habitants de la commune ; que le comportement adopté à l'audience, même en considération de l'absence de précédentes condamnations significatives, justifie de condamner le prévenu à une peine de deux mois d'emprisonnement ;
"alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une de mesure d'aménagement ; que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant une peine ferme d'emprisonnement de deux mois à l'égard du prévenu, sans aucunement motiver sa décision au regard de la personnalité de celui-ci, de sa situation matérielle, familiale et sociale et sans davantage se prononcer sur l'impossibilité matérielle d'un aménagement de cette peine, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par la loi ;
Attendu que, pour condamner M. [S] à la peine de deux mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'a pas prononcé sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. [S], l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 4 février 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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