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Cour d'appel, 08 juillet 2014. 12/01469

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01469

Date de décision :

8 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01469. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00223 ARRÊT DU 08 Juillet 2014 APPELANTE : Mademoiselle Z... ... 72300 PRECIGNÉ comparante-assistée de Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS INTIMES : Maître Eric X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA TRANSPORTS A... 2, rue Saint Denis B. P. 80502 49105 ANGERS CEDEX 2 non comparant-représenté par Maître PASQUIER, avocat au barreau de NIORT LA SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me Y..., administrateur judiciaire de la SA TRANSPORTS A... 2 rue de Bel Air 49000 ANGERS non comparante-non représentée L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX non comparante-représentée par Maître LAURENT, avocat substituant Maître Christelle GUEMAS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 septembre 2007, la société Transports A..., qui emploie habituellement plus de dix salariés (26 salariés au moment de la rupture litigieuse), a embauché Mme Z... en qualité de conducteur routier zone longue coefficient 150 M de la convention collective nationale des transports, moyennant une rémunération horaire brute de 8, 80 ¿. Dans le dernier état de la relation de travail, la rémunération brute moyenne mensuelle des douze derniers mois s'établissait à la somme de 2 171 ¿ (moyenne des trois derniers mois : 2 145 ¿). Par courrier du 28 janvier 2011, la société Transports A...prononçait à l'encontre de Mme Z... une mise à pied conservatoire et la convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 février suivant. La salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 10 février 2011 libellée en ces termes : " Madame, Suite à votre comportement, nous avons décidé de rompre votre contrat de travail à durée indéterminé par un licenciement. Comme convenu sur notre lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, vous vous êtes présentée à nos bureaux de Beaucouzé et cet entretien nous a permis de vous préciser les faits qui vous ont été reprochés, à savoir : - Comportements : Vous colportez de fausses informations. Vous avez rapporté à certains de nos collaborateurs dans nos bureaux, en date du 28 janvier 2011, que nous souhaitons vendre des actions de notre société à un chauffeur de l'entreprise, que certains d'eux avaient une rémunération horaire supérieure aux autres de 30 %, qu'un conducteur formerait la Direction au pilotage d'avion, que nous achèterons le terrain de notre voisinage... Bien des rumeurs sans aucun fondement, dont les conséquences pourraient être fâcheuses pour notre entreprise. - Réglementation : Des manquements graves au respect de la réglementation en vigueur que vous connaissez parfaitement. De façon régulière, vous avez été avertis pour avoir dépassé les temps réglementaires, tels que l'amplitude de travail ou le repos journalier. Malgré cela, nous enregistrons encore des infractions à la vitesse de plus de 10 % enregistrées par les Pouvoirs Publics. Pire encore, et cela est inacceptable, votre disque tachygraphe du 20 décembre 2010 enregistre une conduite continue de 5h25 ! ! ! Vous essayez de justifier maladroitement celle-ci par les intempéries du moment. Nous vous rappelons que la réglementation doit être respectée dans toute les circonstances. Cet entretien nous a permis de vous écouter mais vos explications ne nous ont pas convaincus et nous avons ainsi décidé de vous licencier pour faute grave... ". Le 7 mars 2011, Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester cette mesure. Dans le dernier état de la procédure, elle sollicitait sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile, le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral, le remboursement d'une somme de 90 ¿ indûment payée à l'employeur du chef de deux contraventions, la condamnation de la société Transports A...aux entiers dépens et une indemnité de procédure. Par décision du 8 février 2012, la société Transports A...a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde de justice. Par jugement du 11 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - jugé que le licenciement de Mme Z... reposait sur une faute grave ;- condamné la Société Transports A... à lui payer les sommes suivantes : ¿ 1000 ¿ pour irrégularité de la procédure de licenciement, ¿ 2500 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral, ¿ 90 ¿ de répétition de l'indu à titre de remboursement " des contraventions indûment encaissées " par la société Transports A...; ¿ 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mme Z... de ses autres prétentions ;- débouté la société Transports A...de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné la société Transports A...aux entiers dépens. Par lettre recommandée postée le 6 juillet 2012, Mme Z... a régulièrement relevé appel de cette décision en ce qu'elle a considéré son licenciement justifié. La société Transports A...a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 14 novembre 2012 puis en liquidation judiciaire par jugement du 20 mars 2013 qui a désigné M. Eric X... en qualité de liquidateur judiciaire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 7 avril 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Z... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Transports A...à lui payer les sommes suivantes : ¿ 1000 ¿ de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement au motif que la lettre de licenciement ne comporte pas l'adresse de l'inspection du travail ; ¿ 90 ¿ pour répétition de l'indu représentant le montant des deux contraventions au code de la route dont l'employeur lui a réclamé le paiement ; ¿ 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de l'infirmer pour le surplus ; - de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports A...aux sommes suivantes : ¿ 658, 01 ¿ de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, ¿ 5 040 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ¿ 1 764 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement, ¿ 16 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 5 000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral, ¿ 3 000 ¿ d'indemnité en application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner M. Eric X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports A...aux entiers dépens. S'agissant du licenciement, la salariée fait valoir essentiellement que : - les motifs invoqués à l'appui de cette mesure ne sont ni réels ni sérieux mais un prétexte invoqué par l'employeur pour se " débarrasser " d'elle après son refus de mettre son sélectionneur contrôlographe en position repos au lieu de " mise à disposition " ou " travail ", cette demande procédant du souci de la société Transports A...de masquer des dépassements des durées maximales de travail et de ne pas lui payer l'intégralité de son temps de travail ; - à supposer avérés les faits de colportage qui lui sont reprochés et dont elle conteste la matérialité en ce qu'elle n'a fait que s'interroger elle-même sur des rumeurs qui couraient au sein de l'entreprise et au sujet desquelles elle s'est contentée de demander des informations, en tout état de cause, ils ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement et ils ne peuvent en aucun cas caractériser une faute grave ; - le reproche relatif aux dépassements des temps de conduite est audacieux dans la mesure où l'employeur a été condamné pour violation de la réglementation en la matière et qu'il l'a poussée à transgresser cette réglementation, ce qu'elle a refusé de faire ;- l'avertissement du 6 juillet 2009, non discuté, est ancien et sans rapport avec les griefs en cause puisqu'il est afférent à un retard ; - les extraits " transics " produits par l'employeur à l'appui du second grief relatif aux temps de conduite et de travail ne sont pas probants ; - les deux excès de vitesse invoqués sont minimes et celui commis le 17 septembre 2010 est prescrit ;- le 20 décembre 2010, elle n'a pas eu d'autre choix que de conduire pendant 5h25 en continu en raison des intempéries neigeuses qui sévissaient dans le Nord de la France où elle se trouvait et du fait qu'après être sortie de l'autoroute, elle s'est trouvée confrontée à une route nationale non déneigée et qui n'offrait aucun endroit lui permettant de s'arrêter contrairement à l'autoroute qui était à peu près praticable ; son comportement n'a pas été fautif ce jour là ; - contrairement à ce qui est allégué, elle a bien respecté les temps de repos les 21 et 29 décembre 2010 ; - le SMS humoristique adressé le 2 juin 2010 a été envoyé par erreur à M. A...alors qu'il ne lui était pas destiné. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et violation de ses obligations contractuelles, notamment, de son obligation de sécurité de résultat, elle argue de ce que, alors que son camion était tombé en panne sur une aire d'autoroute un samedi soir de fin novembre 2010 vers 22 heures, elle a prévenu son employeur dès le dimanche matin, lequel n'a cependant accompli les démarches nécessaires pour la dépanner que le mardi après-midi de sorte qu'elle est restée ainsi sur une aire dépourvue de station service, sans nourriture ni chauffage étant ajouté qu'elle a dû insister pour être payée de ses heures de travail. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 avril 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Eric X... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports A...demande à la cour : à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter Mme Z... de l'ensemble de ses demandes ; subsidiairement : - de fixer à un euro symbolique les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,- de fixer les dommages et intérêts pour préjudice moral à de plus justes proportions ; en tout état de cause,- de condamner Mme Z... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur oppose : - s'agissant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, qu'il n'est résulté aucun préjudice pour la salariée du défaut de mention de l'adresse de l'inspection du travail dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; - s'agissant du licenciement que : ¿ la réalité du grief tiré du fait que la salariée colportait de fausses informations est établie par les témoignages qu'il verse aux débats et ces agissements procèdent d'une intention malveillante tendant à semer la zizanie au sein de l'entreprise et d'une volonté délibérée d'obtenir des informations sur les agissements des membres de la direction, notamment de M. A..., dans le but de lui nuire ; ¿ en dépit des mises en garde, de l'avertissement du 6 juillet 2009 et de cinq autres avertissements subséquents, la salariée a continué d'enfreindre la réglementation relative au code de la route et à la coordination des transports, notamment par des excès de vitesse les 17 septembre et 16 décembre 2010, par un temps de conduite continue de 5 h 25 le 20 décembre 2010 qui procède de sa part d'un nouveau refus de respecter le réglementation en ce que, contrairement à ses allégations, toutes les aires de repos et de service étaient déneigées de sorte que ses explications ne sont pas sérieuses et qu'elle a mis sa sécurité et celle des autres usagers de la route en danger, par d'autres dépassements de conduite continue les 20/ 21 et 29 décembre 2010 ; ¿ ces faits constituent des fautes graves qui justifient le licenciement de ce chef ;- s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, il n'a commis aucune faute et la salariée n'a pas subi de préjudice en ce que, dès qu'il a eu connaissance de la panne survenue fin novembre 2010, il a fait le nécessaire pour que la salariée soit dépannée et ce n'est pas de son fait si le camion de dépannage n'a pu intervenir que le mardi ; Mme Z... disposait de tout le confort dans son camion qui était destiné aux longs trajets et ses heures d'attente du lundi et du mardi lui ont été réglées comme des journées de travail effectif. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes demande à la cour : à titre principal : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave ; - de débouter Mme Z... de l'ensemble de ses demandes ; subsidiairement : - de fixer à un euro symbolique les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et ceux pour préjudice moral ;- de rappeler que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ne pourra être appelée en garantie que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code et à la condition que soit établie l'impossibilité absolue de la liquidation judiciaire de faire face aux condamnations ; - en tout état de cause, de condamner Mme Z... aux dépens. L'AGS déclare s'associer aux développements du liquidateur judiciaire et fait observer que : - la salariée a disposé des informations suffisantes en vue de l'entretien préalable, étant souligné que, si l'adresse de l'inspection du travail n'était pas précisément mentionnée dans le courrier de convocation, celui-ci énonçait que la liste des conseillers pouvait également être consultée auprès de l'inspection du travail ;- en l'absence de faute démontrée à l'encontre de l'employeur, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ne peut qu'être rejetée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée à Mme Z... le 10 février 2011 fixe les termes du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. L'allégation de Mme Z... selon laquelle le véritable motif de son licenciement tiendrait au fait qu'elle aurait refusé de mettre son sélectionneur contrôlographe en position repos au lieu de " mise à disposition " ou " travail " pour permettre à l'employeur de masquer des dépassements des durées maximales de travail et de ne pas lui payer l'intégralité de son temps de travail n'est corroborée par aucun élément sérieux et probant. En effet, à l'appui de cette affirmation, la salariée verse aux débats une attestation de M. Robert B..., délégué du personnel, qui relate que cette dernière lui a téléphoné le " 10/ 01/ 2012 ", soit onze mois après le licenciement, pour lui " soumettre une proposition " que M. Pascal A... lui avait faite et qui consistait " à se mettre en coupure pendant les heures de chargement, déchargement et mise à disposition pour que n'apparaissent que les heures de conduite sur les disques ou carte conducteur pour ne pas dépasser 200 h maxi par mois pour une garantie de salaire basée sur 210 h par mois. " Le témoin ajoute avoir expliqué à Mme Z... les conséquences de cette fraude en cas d'accident ou de contrôle routier et indique que, suite à cet échange, elle a refusé cette proposition qui, selon le témoin, aurait été faite à plusieurs conducteurs dont certains ont accepté le principe. Ce témoignage n'est pas de nature, à lui seul, à faire preuve de la proposition imputée à l'employeur. Tout d'abord, le 10 janvier 2012, cité comme date de l'entretien téléphonique entre le témoin et la salariée destiné à éclairer cette dernière sur les risques des manipulations proposées, est incompatible avec un refus opposé à l'employeur un an auparavant, étant observé que la proposition alléguée n'est pas située dans le temps. En second lieu, ce témoignage est totalement isolé et aucun autre ancien conducteur de l'entreprise ne vient en confirmer la teneur alors que cette proposition aurait été faite à d'autres chauffeurs. Il apparaît également peu sérieux que l'employeur ait pu envisager des manipulations aussi grossières consistant à ne faire apparaître que des temps de conduite de sorte que les chauffeurs auraient roulé sans jamais décharger leur cargaison. Force est en outre de constater que les bulletins de salaire versés aux débats par la salariée mentionnent une durée mensuelle de travail de 152 heures et que, loin de refléter une volonté de l'employeur de semer la confusion, ils détaillent les temps de conduite, de service et les " temps autres ", les heures d'équivalence dont la rémunération est majorée de 25 % ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires dont la rémunération est majorée de 50 %. Si, par les décisions de justice qu'elle verse aux débats, l'intimée établit que la société Transports A...a été confrontée à des contentieux prud'homaux aux termes desquels, par des décisions datant de 2007 et 2009, elle a été condamnée, et qu'elle a perdus en cassation, notamment, pour avoir rémunéré les heures supplémentaires des salariés sur la base d'un accord d'entreprise de modulation du temps de travail qualifié d'" atypique " pour être " un accord maison ", conclu avec un délégué du personnel, défavorable aux salariés par rapport aux règles légales de rémunération des heures supplémentaires, il ressort de ces décisions que les demandes indemnitaires pour travail dissimulé ont été rejetées et que le dirigeant de la société Transports A...a été relaxé de ce chef de prévention par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers. Enfin, l'allégation selon laquelle l'employeur aurait été condamné pour violation des temps de conduite et, plus généralement, de la législation relative à la coordination des transports n'est étayée par aucun élément, pas plus que le fait qu'il aurait fait peu de cas de cette législation, voire aurait incité ses salariés à la violer, ce que contredisent les pièces 10 à 14 de l'appelant qui sont des fiches intitulées " Rapport temps de service-Temps de service original selon tacho " qui, par chauffeur, mois par mois, et jour par jour à l'intérieur de chaque mois, récapitulent les temps de conduite, les temps de repos, les amplitudes journalières etc... et comportent en pied de page la mention suivante : " AVERTISSEMENT-ATTENTION À BIEN RESPECTER LA RÉGLEMENTATION-Vous trouverez ci-dessus en surligné les infractions à la réglementation que nous avons pu relever. Nous vous demandons de bien respecter la réglementation en vigueur en terme de temps de conduite qui ne doit jamais dépasser les 10 heures dans une journée, mais aussi l'amplitude qui ne doit jamais dépasser les 15 heures. Merci de rester vigilant. Document à nous restituer avec votre signature. ". Mme Z... a signé cinq de ces fiches avec " avertissements " au titre des mois de juin, août, octobre, novembre 2009 et mars 2010. Il résulte de ces éléments que l'employeur avait, au contraire, mis en place des mesures afin de rappeler aux chauffeurs l'importance du respect de la réglementation, notamment au titre des temps de conduite et des amplitudes journalières, et afin de les mettre en garde contre la violation de ces règles. A l'appui du premier grief tiré du colportage de fausses informations, l'employeur verse aux débats quatre attestations (ses pièces no 4 à 7) établies par des salariés de l'entreprise. En lien avec le premier grief, M. Thomas C..., agent d'exploitation (pièce no 5 de l'employeur) indique seulement que " le client Papeterie de Nantes ", sans désignation d'une personne particulière, se plaignait de ce que Mme Z... venait dans " leur bureau sans rendez-vous pour colporter de fausse rumeurs ", le témoin ne fournissant aucune précision quant à la teneur des rumeurs ainsi alléguées. M. Enguerran D..., chauffeur (pièce no 7 de l'employeur), se contente d'indiquer, sans fournir la moindre précision s'agissant des personnes visées ou des propos tenus, que sa collègue lui téléphonait presque 30 fois par jour pour " lui raconter tout et n'importe quoi sur tout ", dénigrer ses collègues, les membres du bureau, les patrons et les clients. M. Alain E..., responsable exploitation (pièce no 6 de l'employeur), déclare, là encore sans autres précisions sur la teneur des propos qui auraient été tenus, avoir également été destinataire de longs appels téléphoniques de la part de Mme Z... dont l'objectif était, selon le témoin, de " faire sa propre enquête afin de provoquer un malaise entre nous, pour en tirer parti ". Enfin, Mme Jacqueline F..., comptable (pièce no 5 de l'employeur), relate qu'au mois de janvier 2011, l'intimée lui a raconté que " certains conducteurs avaient des rémunérations bien supérieures aux autres ", que l'un d'eux formerait M. Pascal A... au pilotage d'avion, que " nous achèterions un terrain près de chez nous " et que M. A...allait vendre des actions de la société à un chauffeur. Ces témoignages imprécis ne permettent pas de caractériser de la part de la salariée une attitude fautive de colportage de fausses informations et encore moins un dessein de nuire à l'entreprise. Ce premier grief n'apparaît ni réel, ni sérieux. Dans le cadre de l'instance prud'homale, l'employeur reproche à la salariée d'avoir adressé un SMS irrespectueux à M. Philippe A... , PDG, le 2 juin 2010 à 22 h 05, la matérialité de cet envoi étant établie par un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 9 juin 2011. Dans la mesure où aucun grief tiré d'une attitude et/ ou de propos irrespectueux manifestés à l'égard de l'employeur n'est énoncé dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige, ce fait ne peut pas être utilement invoqué dans le cadre de l'instance prud'homale pour fonder la rupture. S'agissant du second grief, l'employeur établit par ses pièces no 16-1 (avis de contravention) et 16-3 (lettre de voiture européenne afférente aux journées des 15 et 16 décembre 2010 signée de Mme Z... ), que cette dernière, qui ne le conteste d'ailleurs pas, a commis un excès de vitesse le 16 décembre 2010 à 9 h 55, son véhicule ayant été contrôlé à 79 km/ h au lieu de 70 km/ h ce qui a généré une amende de 45 ¿. L'appelant justifie également que cet excès de vitesse faisait suite à une précédente infraction de même nature, commise par la salariée le 17 septembre 2010, caractérisée par une circulation à 76 km/ h au lieu de 70 km/ h qui avait également donné lieu à une amende de 45 ¿ et à une demande écrite de Mme Z... à son employeur de ne pas communiquer son identité afin de préserver les points de son permis de conduire (pièces no 15-1 à 15-3 de l'appelant). Si cette infraction au code de la route datait de plus de deux mois au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur peut néanmoins en faire état pour justifier une sanction aggravée en ce qu'il s'agit d'un fait de même nature que celui qui s'est produit le 16 décembre 2010. S'agissant des manquements à la réglementation, l'employeur établit également (sa pièce no 19 et pièce no 10 de la salariée-le disque contrôlographe), et ce fait n'est pas contesté, que, le 20 décembre 2010, soit 4 jours après l'excès de vitesse ci-dessus relaté, Mme Z... a conduit pendant 5 h 25 en continu jusqu'aux alentours de 19 h 45, alors que la durée maximale de conduite continue autorisée est de 4 h 30. Pour expliquer ce dépassement, la salariée qui circulait ce jour là dans la région de la Somme indique aux termes de ses écritures que cette zone était en proie à d'importantes chutes de neige depuis le 17 décembre 2010 dans l'après-midi, que des congères s'étaient formées et que des phénomènes verglaçants étaient apparus, que les arrêtés interdisant la circulation des poids lourds se multipliaient et que " dès qu'elle est sortie de l'autoroute qui était encore à peu près praticable, elle s'est trouvée prise dans un véritable piège, aucune aire de stationnement ni même un endroit pour s'arrêter n'étant praticable. ". Ces conditions météorologiques sont confirmées par les pièces produites par la salariée (pièces 16, 17, 18 et 22) et par la pièce no17 de l'employeur desquelles il ressort également que, si l'autoroute et les aires d'autoroute étaient déneigées et praticables, ce que confirme la vitesse oscillant entre 90 et 60 km/ heure enregistrée sur le disque contrôlographe du véhicule, la route nationale ne l'était pas et, comme le fait observer l'intimée, le disque contrôlographe révèle que, juste un peu avant 19 heures, elle a commencé à ne plus circuler qu'à une vitesse oscillant entre 40 et 20 km/ heure. Il apparaît ainsi que Mme Z... a quitté l'autoroute pour s'engager sur la route nationale vers 18 h 45, soit à un moment où elle avait déjà enregistré une durée de conduite continue de 4 h 30. Or, au regard des conditions météorologiques très dégradées qu'elle décrit elle-même et qui sévissaient depuis plus de trois jours, en considération de la saison hivernale, de la nuit qui était tombée depuis près de deux heures, de la région dans laquelle elle se trouvait, en tant que professionnelle expérimentée de la circulation routière, l'intimée ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle aurait été surprise par l'état de la route nationale et l'impossibilité de trouver un emplacement pour stationner son poids lourd. En s'engageant dans ces conditions sur la route nationale à un moment elle avait atteint ou était sur le point d'atteindre la durée maximale de conduite continue, la salariée a délibérément fait le choix fautif de dépasser cette durée et ce, dans des conditions de circulation dangereuses. Comme l'ont exactement considéré les premiers juges, il lui appartenait de s'arrêter sur une aire d'autoroute étant souligné que l'employeur justifie (cf sa pièce 17) que celles-ci étaient dégagées, accessibles et praticables. Ces faits sont intervenus à un moment où la salariée avait été mise en garde (cf les pièces no 10 à 14 de l'employeur " rapports temps de service " précédemment visés comportant un " avertissement " et signés par la salariée) à quatre reprises entre juin 2009 et mars 2010 pour des dépassements de temps de conduite d'un peu plus d'une minute pour l'un et de 11 à 12 minutes pour les trois autres (la durée journalière maximale de conduite étant de 10 heures) et à treize reprises au cours de la même période pour des dépassements d'amplitude journalière oscillant de + 3 minutes à + 69 minutes (l'amplitude journalière maximale étant de 15 heures). Au titre des manquements à la réglementation, l'employeur reproche également à la salariée de n'avoir pas respecté un temps de repos d'au moins 45 minutes le 21 décembre 2010 après s'être arrêtée à 13 h 10 et le 29 décembre 2010 après son arrêt à 6 heures. Toutefois, les fiches produites sur ce point (pièces no 20 et 21 de l'employeur) ne permettent pas de caractériser les manquements invoqués étant observé que la réglementation impose, après 4 heures et demie de conduite continue, soit une pause d'au moins 45 minutes sans interruption ou une pause de 15 minutes suivie de 30 minutes au cours de la même période. Or il n'apparaît pas que, le 21 décembre 2010, la salariée avait conduit 4 heures et demi en continu avant sa pause à 13 h 10 et elle a pu valablement fractionner sa pause. S'agissant du 29 décembre 2010, lorsque la salariée s'est arrêtée à 6 heures, elle avait conduit seulement un peu plus d'une heure puisqu'elle était partie à 4 h 56. Enfin, le 6 juillet 2009, soit moins de trois ans avant le licenciement, la salariée s'était vue notifier un avertissement, non contesté, pour des faits sans lien avec le non-respect de la réglementation relative à la coordination des transports et au code de la route en ce qu'il est venu sanctionner un retard de livraison commis le 24 juin 2009, la salariée étant partie à 8 heures du siège de l'entreprise situé Beaucouzé (49) alors que c'est à cette heure là qu'elle aurait dû effectuer sa livraison au Neubourg (27) où elle est arrivée seulement à midi. Les manquements établis à l'encontre de Mme Z... tiennent donc en un excès de vitesse, certes modeste, mais faisant suite à un excès de vitesse commis trois mois auparavant, et à un dépassement important de temps de conduite continue commis en toute connaissance de cause dans des conditions météorologiques dangereuses, faisant suite à 17 manquements relatifs au temps de conduite journalière et à l'amplitude journalière, commis entre juin 2009 et mars 2010, ayant donné lieu à des mises en garde. Le délai de cinq semaines mis par l'employeur pour engager la procédure de licenciement et prononcer une mise à pied conservatoire, duquel il ressort qu'il considérait lui-même que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, et la nature des faits invoqués à l'appui de la rupture conduisent la cour a considérer, par voie d'infirmation du jugement déféré, que le licenciement est justifié par une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de rupture mais non par une faute grave. Mme Z... est en conséquence fondée à réclamer le paiement de la somme de 658, 01 ¿ à titre de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire, cette somme étant justifiée par le bulletin de salaire du mois de février 2011 (sa pièce no 11), outre 65, 80 ¿ de congés payés afférents. En considération du délai congé de deux mois applicable et de la rémunération brute à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait exécuté le préavis, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 342 ¿ outre 434, 20 ¿ de congés payés afférents. Enfin, en considération de son ancienneté (3 ans et 4 mois) et du montant de sa rémunération, l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle l'intimée peut prétendre s'établit à la somme de 1447, 33 ¿. Il n'est pas discuté que, contrairement aux exigences légales, la convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'adresse de l'inspection du travail, étant souligné qu'elle indique que la liste des conseillers extérieurs à l'entreprise peut également être consultée à l'inspection du travail. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, compte tenu du préjudice qui est résulté de cette irrégularité pour la salariée, il convient de ramener à la somme de 250 ¿ le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef. Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports A.... Sur la demande de remboursement de la somme de 90 ¿ : Il est justifié que, par chèques des 24 septembre (pièce no 15-3 de l'employeur) et 23 décembre 2010 (pièce no16-2 de l'employeur), Mme Z... a remboursé à la société Transports A...deux fois 45 ¿ correspondant au montant des amendes réglées par cette dernière à titre de sanction des deux excès de vitesse commis par la salariée. Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, l'employeur, qui devait assumer les conséquences financières de ces infractions, n'était pas en droit de réclamer le remboursement des amendes acquittées. Sauf à fixer désormais cette créance à la liquidation judiciaire de la société Transports A..., le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 90 ¿ à la salariée. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : L'employeur ne conteste pas la matérialité des faits relatés par Mme Z... selon lesquels :- le samedi 20 novembre 2010 vers 22 heures, son camion est tombé en panne de sorte qu'elle a dû s'arrêter sur une aire d'autoroute dépourvue de station service, - elle a prévenu son employeur dès le dimanche matin, - elle n'a été dépannée que le mardi après-midi. La matérialité de ces faits est d'ailleurs corroborée par un courrier que Mme Z... a adressé le 30 novembre 2010 à son employeur pour lui rappeler cette panne, lui indiquer qu'elle ne pouvait pas être considérée comme se trouvant en repos ces jours là et qu'elle s'estimait en droit de réclamer le paiement d'un salaire équivalent à 9 heures de travail effectif pour chacune des journées du lundi 22 et du mardi 23 novembre 2010, salaire qu'elle a finalement perçu. Pas plus que l'employeur ne le faisait en première instance, le liquidateur ne produit en cause d'appel de justificatif des prétendues démarches que le dirigeant de la société Transports A...aurait réalisées sans délai pour assurer le dépannage de la salariée. La défaillance de l'employeur à diligenter ce dépannage du véhicule ou, à tout le moins, la prise en charge de Mme Z... pour qu'elle ne reste pas ainsi, en plein hiver, trois jours sur une aire d'autoroute seulement équipée de toilettes caractérise de sa part un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et de préserver la santé et la sécurité de la salariée. La cour dispose des éléments nécessaires pour retenir qu'il en est résulté pour cette dernière un préjudice qui, par voie d'infirmation du jugement déféré s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 200 ¿, créance qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports A...; Sur l'intervention et la garantie de l'AGS : Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Z... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au remboursement à Mme Z... de la somme de 90 ¿ représentant le montant des deux amendes contraventionnelles des 17 septembre et 16 décembre 2010, aux frais irrépétibles et aux dépens sauf à fixer désormais ces créances de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports A...; Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme Z... est justifié par une cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de Mme Z... dans la liquidation judiciaire de la société Transports A...aux sommes suivantes : -658, 01 ¿ de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 65, 80 ¿ de congés payés afférents, -4 342 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 434, 20 ¿ de congés payés afférents,-1447, 33 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement, -250 ¿ de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, -90 ¿ à titre de remboursement des amendes contraventionnelles des 17 septembre et 16 décembre 2010,-1 200 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral, -1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; Déboute Mme Z... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Z... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Condamne M. Eric X... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports A...à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. Eric X... ès qualités aux dépens d'appel et le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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