Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-17.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.915
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) LA CONTAMINE, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), et actuellement ..., boîte postale 59 à Albertville (Savoie), agissant en la personne de son représentant légal, Madame S. X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re section), au profit de Monsieur Francis Y..., demeurant à Demi-quartier, Le Pont d'Arbon, Megève (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Guinard, avocat de la société civile immobilière (SCI) La Contamine, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 juin 1988), que M. Y..., entrepreneur, a établi, sur un document préparé sous la direction de l'architecte Duclos, un devis descriptif de travaux de terrassement accepté par la société civile immobilière (SCI) La Contamine, maître de l'ouvrage, le 16 mai 1980 ; que M. Y... a commencé à exécuter les travaux puis s'est arrêté en raison des difficultés rencontrées dans le terrain ; qu'après son départ du chantier, une autre entreprise a achevé le terrassement avec un matériel approprié ; Attendu que la SCI La Contamine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les travaux de terrassement effectués par celui-ci et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à l'indemniser de l'augmentation du coût des travaux et du retard apporté à leur réalisation, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il appartient à l'entrepreneur professionnel qualifié, d'une part, de vérifier l'état du sous-sol avant l'établissement du devis et le commencement des travaux de terrassement, et, d'autre part, de conseiller au maître de l'ouvrage l'étude géotechnique préalable
éventuellement nécessaire ; qu'en condamnant la SCI La Contamine au paiement de travaux de terrassement qui se sont révélés inutiles, au motif que le maître de l'ouvrage n'avait fait procéder à une étude
géotechnique qu'après l'établissement du devis et le commencement des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°/ qu'en négligeant de rechercher si M. Y..., entrepreneur, avait attiré en temps utile l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de faire procéder au préalable à une étude géotechnique du sous-sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°/ que l'obligation de l'entrepreneur de livrer les travaux, sinon dans les délais convenus, du moins dans des délais raisonnables, est une obligation de résultat dont il ne peut se dégager qu'en invoquant la force majeure ou une faute du maître de l'ouvrage ; qu'en déboutant la SCI La Contamine de sa demande en réparation du préjudice né du retard dans la réalisation des travaux au seul motif que le devis ne prévoyait aucun délai d'exécution et que M. Y... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la facture dont M. Y... sollicitait le paiement, correspondait à des travaux réellement exécutés par lui et dont la qualité n'avait jamais été contestée et que le devis descriptif avait été établi à partir d'un document élaboré sous la direction de l'architecte, sans que M. Y... ait eu alors connaissance des difficultés de terrassement, que le seul document signé entre les parties ne comportait aucun délai d'exécution, et qu'après que M. Y... eût quitté le chantier, la SCI lui avait interdit d'y revenir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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