Cour de cassation, 13 octobre 1993. 90-44.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.473
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'Homme Debout, dont le siège social est à Saint-Cyr-du-Ronceray, Orbec-en-Auge (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
En présence de : l'ASSEDIC de Caen, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricard, avocat de la société L'Homme Debout, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 juillet 1985 en qualité de directeur commercial par la société l'Homme Debout ; que, soutenant que l'employeur ne lui payait pas une partie de son salaire et avait modifié les éléments substantiels de son contrat de travail, le salarié a déclaré, le 7 août 1987, prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 21 juin 1990) d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement et que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen d'une part, seul le refus de l'employeur de payer la rémunération convenue constitue une rupture du contrat de travail à la charge de celui-ci ; qu'en s'abstenant de constater le refus de l'employeur de payer les congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que d'autre part, seule l'inexécution d'une obligation contractuelle constitutive d'une modification substantielle du contrat de travail est propre à rendre imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail ; qu'en se bornant à constater une inexécution partielle d'une obligation, sans constater le caractère substantiel de cette obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, enfin, prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et doit être considéré comme démissionnaire le salarié qui prend le prétexte d'un simple différend sur le calcul des congés payés pour rompre le contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas versé au salarié l'intégralité de la rémunération qui lui était due, malgré la réclamation de l'interessé, et ainsi manqué à l'une de ses obligations essentielles, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Homme Debout, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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