Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE CIVILE
Rectification d'erreur matérielle
(Art 462 du CPC)
Exp + GROSSES le 02 MAI 2023 à
la SARL ARCOLE
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 02 MAI 2023
N° : - 23
N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYLU
PARTIES EN CAUSE
REQUÉRANTS
Monsieur [Z] [N]
né le 21 Février 1964 à [Localité 6] LES PONCEAUX ([Localité 3])
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry CHAS de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Madame [F] [N] épouse [N]
née le 12 Septembre 1965 à [Localité 8] ([Localité 2])
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERRON de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
DÉFENDEURS:
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR ET CHER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS [C] [G]
Le [Localité 9] [Localité 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
Représentée par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
Requête en rectification en date du 27 Mars 2023.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour statue sans audience.
Le 3 avril 2023 , les parties ont été invitées à communiquer leurs observations sur la requête.
Il leur a été indiqué que l'arrêt serait rendu le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Anne-Lise COLLOMP, président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors du prononcé : Madame Fatima HAJBI
ARRÊT :
Prononcé le 02 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Orléans le 9 mars 2023 (RG n° 20/2038),
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. et Mme [N],
Vu notre demande d'observations adressée aux parties le 3 avril 2023 et l'absence d'observations formulées,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
L'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 2023 mentionnant à plusieurs reprises et de manière erronée la société Travaux publics [C] [G] sous l'intitulé «'société Travaux publics [C] Léger'», il convient de le rectifier comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Orléans le 9 mars 2023 (RG n° 20/2038) comme suit':
DIT que tous les termes «'société Travaux publics [C] Léger'» sont remplacés par le nom de l'appelante «'société Travaux publics [C] [G]'»';
DIT qu'à la diligence de la directrice de greffe de la cour d'appel, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié';
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
ET le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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