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Tribunal Administratif de Strasbourg, 04 décembre 2024. 2408133

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2408133

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Merll, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le délai de 3 semaines suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à étudier son dossier et à lui délivrer le récépissé qu'elle demande, ce qui la maintient en situation irrégulière ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que ni l'urgence ni l'utilité de la mesure sollicitée ne pourront être regardées comme établies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité albanaise, née le 20 mars 2002, est entrée en France à la suite de ses parents au mois de novembre 2012 et qu'elle s'y est maintenue depuis en qualité de mineure, puis sous le couvert d'un titre de séjour qui est venu à expiration le 25 novembre 2021. En date du 2 mai 2024, elle a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande et de lui en délivrer un récépissé. 3. La situation de précarité qu'évoque l'intéressée, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'elle s'est maintenue sur le territoire national après le 25 novembre 2021 au mépris de la législation en vigueur, sans chercher à régulariser sa situation. Elle ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance sérieuse de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 4. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot

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