Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-86.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.627
Date de décision :
25 septembre 2019
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N° H 18-86.627 F-D
N° 1656
SM12
25 SEPTEMBRE 2019
CASSATION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme X... S..., épouse I...,
contre l'arrêt n° 2018/00062 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 23 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de proxénétisme, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Larmanjat, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire relative à des faits de proxénétisme commis à Deauville, les enquêteurs ont constaté que des prostituées utilisaient deux studios appartenant aux époux I... qui, aux termes de certaines déclarations et interceptions téléphoniques recueillies dans le cadre des investigations, les loueraient en toute connaissance de cause, leurs agissements étant susceptibles de recevoir la qualification de proxénétisme aggravé ; que, par décision du 12 mars 2018, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale de ces deux biens immobiliers, en tant qu'éléments du patrimoine, aux visas du 6° alinéa de l'article 131-21 du code pénal et des articles 706-141 à 706-149 , 706-151 et 706-152 du code de procédure pénale ; que Mme I... a interjeté appel de ces deux décisions ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, préliminaire, 706-150 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la saisie immobilière de deux biens appartenant en indivision à Mme S..., épouse I... et à M. E... I... ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale prise en enquête préliminaire, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; que la chambre de l'instruction, qui, au cas présent, fait état pour justifier les saisies de surveillances physiques, déclarations recueillies et interceptions téléphoniques de nature à mettre en cause les propriétaires des immeubles saisis, et qui admet dans le même temps qu'aucun de ces éléments n'a été mis à la disposition desdits propriétaires, a violé le principe susvisé ;
"2°) alors que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense supposent que toute personne mise en cause dans une procédure pénale soit informée des charges retenues contre elle et puisse prendre connaissance du dossier de la procédure ; que le droit au respect de la présomption d'innocence implique en outre que la personne dont la mise en cause est constatée par une décision juridictionnelle, qui fait l'objet d'une mesure conservatoire en vue d'une éventuelle condamnation, puisse avoir accès au dossier de la procédure et contester les charges retenues contre elle ; qu'en refusant aux propriétaires des biens saisis à titre conservatoire, dont il est constaté que pèsent sur eux des charges d'avoir commis des faits de proxénétisme aggravé, le droit d'accéder aux éléments de l'enquête justifiant la saisie et en leur déniant ainsi toute possibilité de discuter les charges dont il est fait état dans la décision de saisie, la chambre de l'instruction a gravement méconnu les principes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de saisie prise de l'atteinte portée au principe du contradictoire, l'arrêt, après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 706-150 du code de procédure pénale, l'appelant d'une ordonnance de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces se rapportant à cette mesure, énonce que cette restriction ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée et la nécessité de préserver le secret de l'enquête et que le demandeur a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, la requête du procureur de la République ayant été mise à sa disposition au greffe de la chambre de l'instruction ; que les juges ajoutent qu'à ce stade de la procédure, il suffit à la cour, chargée du contrôle d'une mesure provisoire de saisie, de s'assurer, sans que puisse s'instaurer un débat contradictoire sur les charges pesant sur la mise en cause, que l'enquête réalisée permette de soupçonner l'intéressée d'avoir participé à l'infraction de proxénétisme aggravé, ce qui est le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, la référence aux déclarations et interceptions téléphoniques critiquée par le moyen ne figure pas dans les motifs décisoires de l'arrêt attaqué, d'autre part, la saisine des juges du second degré, délimitée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant sur sa contestation de la saisie pénale immobilière, n'impliquait pas, à ce stade de la procédure, une qualité autre que celle déclarée de tiers propriétaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 706-142, 706-150, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la saisie immobilière de deux biens appartenant en indivision à Mme S..., épouse I... et à M. E... I... ;
"alors qu'il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale qu'au cours de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut seulement autoriser par ordonnance motivée la saisie ; qu'en ordonnant la saisie, le juge des libertés et de la détention a donc excédé ses pouvoirs ; que la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé en ne constatant pas l'excès de pouvoir dont l'ordonnance qui lui était déférée était entachée ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise tirée de l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour ordonner la saisie critiquée, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte des articles 706-150 et 706-151 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention est compétent pour autoriser la saisie immobilière, au sens où il décide du principe de cette saisie immobilière, le procureur de la République, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'opportunité, étant seulement chargé de l'exécution de cette décision ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ces énonciations erronées dès lors que, d'une part, l'article 706-148 du code de procédure pénale, qui régit la saisie de patrimoine telle que décidée par le juge des libertés et de la détention en l'espèce, prévoit, dans sa version en vigueur à la date des faits issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, que la saisie de patrimoine doit être ordonnée par ce magistrat, d'autre part, il résulte de l'article 706-149 du code de procédure pénale que les dispositions spécifiques aux saisies immobilières relatives à l'opposabilité de la saisie, à son assiette ainsi qu'à la cession du bien saisi prévues par les articles 706-151 et 706-152 sont applicables dans ce cas ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 198, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la saisie immobilière de deux biens appartenant en indivision à Mme S..., épouse I... et à M. E... I... ;
"alors que hormis le cas où la saisie porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ; que les époux I... ont invoqué dans leurs écritures le caractère manifestement disproportionné de l'atteinte portée à leur droit de propriété ; que la chambre de l'instruction, qui constate que la saisie porte sur des biens qui ne sont pas le produit de l'infraction, sans s'expliquer sur la proportionnalité de la mesure, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que le juge qui prononce une mesure de saisie d'un bien constituant l'instrument de l'infraction doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété lorsque le propriétaire invoque cette garantie ;
Attendu que, pour confirmer la saisie des deux biens immobiliers, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'enquête préliminaire que les deux studios objet de cette mesure ayant servi à commettre l'infraction, leur saisie doit être confirmée sur le fondement juridique de l'article 131-21, alinéa 2 du code pénal relatif à la confiscation de l'instrument de l'infraction, de telle sorte que la discussion relative à des arguments développés sur la saisie du produit de l'infraction est sans objet ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans répondre aux conclusions de la demanderesse invoquant l'atteinte disproportionnée portée à son droit de propriété, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 23 octobre 2018 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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