Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° 2023 - 197
RELATIVE AU PLACEMENT D'UN PATIENT A L'ISOLEMENT OU SOUS CONTENTION - APRES AUDITION
N° RG 23/04737 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P62F
[X] [D]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 25 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01727.
ENTRE :
Monsieur [X] [D]
né le 15 Octobre 1997 à [Localité 6] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Maud LAMBERT, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Alexandra LLINARES greffier et mise en délibéré au 27 septembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécuarité sociale pour 2021 et notamment son article 84,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'arrêté du représentant de l'Etat du 21 septembre 2023 portant admission en soins psychiatriques concernant Monsieur [X] [D],
Vu la prescription initiale de la mesure d'isolement de Monsieur [X] [D] débutée le 21 septembre 2023 à 21h13,
Vu le certificat médical établi le 24/09/2023 à 10h19 par le Dr [M] considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement ou sous contention débutée le 21 septembre 2023, à 21h13.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier du 25 Septembre 2023,
Vu l'appel formé le 26 Septembre 2023 par Maître [T] [C] représentant Monsieur [X] [D] reçu au greffe de la cour le 26 Septembre 2023 à 15 heures 36,
Vu l'avis du ministère public du 27 septembre 2023,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique';
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [X] [D] a déclaré à l'audience : 'Je m'appelle [X] [D], je suis né le 15 Octobre 1997 à [Localité 6] ([Localité 5]), mon adresse est [Adresse 2]. Je me suis mis avec mon ex-copine qui était très instable, ça a été très difficile et suite à ça, j'ai fait un burn-out depuis le mois de mars. Quand je suis monté sur le toit de laz gare, j'étais perdu, j'aime le vie profondément, c'était un appel au secours. Je demandais simplement une clinique ou un lieu ouvert où je puisse m'épanouir, souffler et me remettre à niveau. J'ai été hospitalisé le mercredi et j'avais rendez-vous avec le psychiatre le jeudi. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout d'idées noires.
Je suis à l'isolement depuis plus d'une semaine, je pase mes journées entre 4 murs, je dors sur un matelas dur comme le sol. Il n'y a pas de perspectives, ils me laissent à l'isolement indéfiniment. Ça me détruit psychiquement, ça me hante chaque nuit, ça ne m'aide pas du tout. Je me suis déjà remis en question plusieurs fois, j'ai déjà eu plusieurs électrochocs susr ma vie, sur mon futur mais ces déclics, je ne les ai pas eus en chambre d'isolement. Ça ne m'a jamais été bénéfique. Je voudrais sortir de la chambre d'isolement pour suivre mes soins et entamer un suivi psychologique dans uen clinique. J'ai ait des demandes dans 3 cliniques spécialisées dans des traumatismes. Je voudrais retrouver une stabilité, un emploi et ma famille qui me manque énormément.'
L'avocat de Monsieur [X] [D] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'isolement est une mesure de dernier recours pour 48 heures, sa prolongation doit être exceptionnelle et motivée. On n'a au dossier qu'une copie du registre avec quelques commentaires des psychiatres qui sont insuffisants à motiver la mesure. On n'explique pas quels sont les risques hétéro-agressifs. Ladernière décision des psychiatres date d'il y a 3 jours et indique que sont état de santé est bon. Aucune mesure alternative n'est proposée.
Depuis l'audience devant le JLD le 24/09, il n'y a aucune pièce au dossier, on ignore pourquoi Monsieur est toujours à l'isolement. Monsieur est dépressif, il a besoin de stiumlation et d'un contact avec autrui.
Monsieur [X] [D] : quand j'ai été hospitalisé à [8], il y a eu un jeune homme homosexuel qui est venu vers moi et m'a demandé de venir dans sa chambre. Je l'ai suivi, je me suis assis à côté de lui et il a commencé à me faire des attouchements. J'avais déjà été violé auparavant, j'étais tétanisé de peur, je ne savais plus quoi faire. Il a fait des atouchements plus poussés et quand je suis sorti, il est allé voir les soignants pour leur dire que c'était moi qui l'avais violé.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que : « -L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical (...) ».
Sur la régularité de la procédure
En l'espèce, Monsieur [X] [D] a été réintégré sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 21 septembre 2023.
Par décision du 21 septembre 2023, à 21h13 le Docteur [M], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par périodes de 12 heures, dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours.
Par certificat médical du 24/09/2023 à 10h19, la mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures.
L'ensemble des prescriptions médicales sont suffisamment motivées quant à la nécessité de recourir à cette mesure alors que ce patient a été réintégré en hospitalisation complète à la suite d'une nouvelle tentative de suicide sur la voie publique, avec intervention du Raid.
En conséquence, la mesure est recevable et régulière.
Sur la demande de poursuite de la mesure d'isolement
Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux produits et notamment des derniers rédigés par le docteur [M] psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient en séquentiel est nécessaire pour diminution des stimulations reçues et prévenir une violence imminente, les autres mesures s'étant avérées inefficaces ou inappropriées.
Le risque suicidaire ne peut être écarté. Une surveillance est nécessaire.
Les termes des certificats du docteur [M] caractérisent un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui que le recours à l'isolement en séquentiel permet seul d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation de son état.
La motivation des certificats médicaux ayant valu la mise à l'isolement de Monsieur [X] [D] et le renouvellement de cette mesure répond aux exigences du texte précité.
Contrairement à ce que soutient l'avocate de M. [D], la loi n'impose pas au médecin de décrire les mesures alternatives à la mesure d'isolement. Il n'est pas davantage interdit au médecin de faire connaaître sa décision motivée sur le registre. Ces moyens seront donc rejetés.
La loi n'impose pas l'envoi d'une nouvelle évaluation du patient à proximité de l'audience devant la cour d'appel. Ce moyen sera donc rejeté.
C'est donc à justre titre que le premier juge a fait droit à la demande du directeur d'établissement et a dit que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [D], peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes.
L'ordonnance déférée à la cour sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [X] [D],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée à l'appelant par l'intermédiaire du directeur de l'établissement hospitalier, au ministère public et au directeur d'établissement d'accueil ;
Fait à Montpellier, au palais de justice, prononcé le 27 septembre 2023 à 14 heures 36.
Le greffier Le magistrat délégué
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