Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/10/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01891 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3R7
Ordonnance de référé (N° 2021016806) rendue le 09 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Arrêt n° 22/568 rendu par la cour d'appel de Douai le 24 novembre 2022
SUR REQUETE AUX FINS DE RETRANCHEMENT
DEMANDERESSE à la requête
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DEFENDERESSE à la requête
EURL Cicelec agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Simon Spriet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 décembre 2021 Mme [O] [K] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 9 décembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, dans un litige l'opposant à l'EURL Cicelec, qui a :
- 'au principal', renvoyé les parties à se pourvoir,
- 'au provisoire, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile' :
- dit parfaite la vente,
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 13 juillet 2021,
- débouté Mme [K] de ses moyens, fins et conclusions,
- débouté l'EURL Cicelec de sa demande à titre de dommages-intérêts,
- condamné Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40,67 euros en ce qui concerne les frais de greffe, et en ce compris le coût du 'présent acte' et de la saisie ainsi que sa mainlevée à intervenir.
Par arrêt du 24 novembre 2022 cette cour a :
- confirmé le 'jugement' en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a 'dit parfait la vente',
Y ajoutant,
- rejeté la demande de communication de pièces présentée par Mme [K],
- dit n'y avoir lieu à constater le désistement de Mme [K],
- condamné Mme [K] à payer à l'EURL Cicelec la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [K] à payer à l'EURL Cicelec la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné Mme [K] aux dépens d'appel.
Le 17 avril 2023 Mme [K] a déposé une requête aux fins de retranchement sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2023 elle demande à la cour de :
- rectifier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en date du 24 novembre 2022 (RG n° 21/06180) comme suit :
au dispositif, remplacer : 'confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit parfait la vente',
par : 'confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit parfait la vente et en ce qu'il a condamné Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile',
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
- débouter la société Cicelec de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
- condamner la société Cicelec à une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.
La requérante fait valoir que les articles 463 et 464 du code de procédure civile permettent aux parties de saisir la juridiction ayant statué infra petita ou ultra petita afin de compléter ou de retrancher les chefs de dispositifs litigieux, que, dans la mesure où les parties avaient toutes deux sollicité l'infirmation du jugement s'agissant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour, en confirmant ce chef du jugement de dispositif, a statué ultra petita. Elle soutient que sa demande tendant à voir ajouter une précision dans le dispositif revient bien à demander le retranchement d'une mention de confirmation du dispositif. Elle estime en revanche que la demande reconventionnelle de la société Cicelec revient à modifier le dispositif de l'arrêt sans qu'il ne soit justifié d'une omission de statuer et tend à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juin 2023 la société Cicelec demande à la cour de :
- rejeter la demande de modification du dispositif de la décision du 24 novembre 2022 telle que sollicitée par Mme [K],
- rétablir l'exposé des prétentions de la société Cicelec et, partant :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] à verser à la société Cicelec une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront à la charge de la requérante.
La société Cicelec fait valoir, d'une part, que, saisi d'un recours en retranchement, le juge ne peut que réduire ou supprimer le dispositif de sa décision dans la limite de ce qui avait été demandé mais ne peut pas ajouter au dispositif comme le sollicite Mme [K], d'autre part, que la demande tend à modifier le sens et la portée de la décision et à la priver d'une partie des condamnations qui lui ont été reconnues. Par ailleurs, elle soutient que l'article 463 du code de procédure civile permet à la cour de rétablir l'exposé de ses prétentions s'agissant de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans que cela ne porte atteinte à l'autorité de la chose jugée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 14 juin 2023.
MOTIFS
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Ces dispositions sont applicables, selon l'article 464 du même code, si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Ainsi que le rappelle l'arrêt du 24 novembre 2022, dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, Mme [K], appelante, demandait notamment à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'avait condamnée au paiement d'une indemnité procédurale au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'EURL Cicelec de l'ensemble de ses prétentions.
Celle-ci, intimée, sollicitait dans ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2022 la confirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, débouté Mme [K] de ses moyens, fins et conclusions et l'a condamnée aux dépens, l'infirmation du jugement pour le surplus et demandait à la cour, statuant à nouveau, de condamner Mme [K], notamment, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme le mentionne l'arrêt.
La cour, a statué en ces termes, sur les demandes accessoires : 'il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [K] au paiement d'une indemnité procédurale et d'accorder à l'intimée une indemnité de 2 000 euros pour la procédure d'appel.', ce qui est repris dans son dispositif dans les termes rappelés ci-dessus.
Dans la mesure où la société Cicelec, tout en demandant l'infirmation du jugement sur la condamnation prononcée à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitait une somme globale de 4 000 euros à ce titre, pour la procédure de première instance et d'appel, la cour, en confirmant, d'une part, la décision qui lui alloue 2 000 euros et en lui allouant, d'autre part, une somme complémentaire de 2 000 euros pour la procédure d'appel, n'a pas statué ultra petita ni n'a omis de statuer sur un chef de demande nécessitant de modifier le chef du dispositif dans le sens demandé par l'une ou l'autre des parties.
La requête sera en conséquence rejetée, les demandes tendant à voir ajouter au retrancher au dispositif de l'arrêt également, les dépens seront laissés à la charge de la requérante et il ne sera pas fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête en retranchement ;
Déboute les parties de leurs demandes tendant à voir ajouter ou retrancher au dispositif de l'arrêt rendu par cette cour, chambre 2 section 1, le 24 novembre 2022, dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/06180 ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge de Mme [O] [K] ;
Déboute Mme [O] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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