Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 MAI 2023
N° RG 21/00857 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L56Y
S.A.R.L. ARC EN SELS
c/
Monsieur [K] [G] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2020 (R.G. 2019F1002) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. ARC EN SELS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien DREY DAUBECHIES de la SARL RECLEX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [K] [G] [C], né le 19 Décembre 1973 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Léa SFEZ, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Sarah ELKAIM, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours du mois de septembre 2017, la société à responsabilité limitée Arc en Sels, dont le siège social est situé à [Localité 4] (Gironde), est entrée en relation commerciale avec Monsieur [K] [G] [C], exerçant sous l'enseigne [C] Trade, pour la vente par ce dernier de deux tonnes de bissap biologique produit au Burkina Faso au prix de 3,71 euros HT soit 7.420 euros HT.
Le 17 janvier 2018, M. [C] a adressé à sa cliente une certification biologique et des analyses pesticides.
La société Arc en Sels a versé un acompte de 1.855 euros pour le paiement d'un premier envoi de 500 kg de bissap. Elle a, en mars 2018, fait connaître à son fournisseur qu'elle refusait de régler le solde de la facture faute de production d'un certificat européen d'inspection, le reste de la commande étant par ailleurs arrivé à [Localité 6] dans le courant du mois de mars 2018.
M. [C] a, le 26 août 2019, saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 5.565 euros au titre du solde de sa facture.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société Arc en Sels à payer à M. [C] la somme de 5.565 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la société Arc en Sels de toutes ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné la société Arc en Sels aux dépens.
Par déclaration du 11 février 2021, la société Arc en Sels a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 décembre 2020 et a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice.
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Par dernières conclusions communiquées le 24 novembre 2021 par voie électronique, la société Arc en Sels demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
- dire son action bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 10 décembre 2020,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner à titre reconventionnel M. [C] à lui verser la somme de 6.717 euros sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil au regard du préjudice financier subi par elle, du fait de la revente à perte des produits livrés et de la perte de marge commerciale subséquente,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Par dernières écritures communiquées le 27 juillet 2021 par voie électronique, M. [C] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code de procédure civile,
- débouter la société Arc en Sels de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et en conséquence rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,
- confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 décembre 2020,
- condamner la société Arc en Sels à lui payer la somme de 7.005,54 euros, avec intérêts au taux légal,
- débouter la société Arc en Sels de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner la société Arc en Sels au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le1er mars 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'exécution du contrat
L'article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L'article 1217 du même code, dans sa version applicable au litige, permet à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, de :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du code civil énonce :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»
Au visa de ces textes, la société Arc en Sels fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer à M. [C] le solde de la facture présentée au titre de la livraison de deux tonnes de bissap biologique.
L'appelante fait valoir que l'intimé, qui se présentait pourtant comme un opérateur expérimenté du négoce international de produits biologiques, n'a pas été en mesure de fournir le certificat européen nécessaire à l'utilisation et la vente de produits agricoles 'bio' importés au sein de l'Union Européenne.
La société Arc en Sels explique que ce défaut de certificat a considérablement diminué la valeur du bissap commandé à M. [C] puisqu'il n'a pu être utilisé sous certification biologique.
L'appelante en tire la conséquence juridique de l'inexécution par M. [C] de ses obligations contractuelles et réclame que celui-ci soit condamné à réparer les conséquences de cette inexécution.
M. [C] oppose à la société Arc en Sels le fait que le bissap litigieux lui a été livré au Burkina Faso, de sorte que c'est elle qui en était l'importatrice et devait donc se préoccuper des formalités de dédouanement et certification pour l'entrée sur le territoire de l'Union Européenne.
L'intimé ajoute qu'il rapporte la preuve de ce que le produit était 'bio' et précise qu'il ne lui a pas été demandé, au moment de la commande, de présenter le certificat européenne réclamé aujourd'hui ; que, d'ailleurs, l'obtention de ce certificat n'a jamais été érigée en une condition de la conclusion du contrat, étant précisé que la classification bio d'un produit ne dépend pas de son dédouanement mais d'éléments scientifiques et techniques définis par les textes légaux et réglementaires.
M. [C] s'étonne que la société Arc en Sels ait pu, à la fois, refuser la marchandise et la conserver pour ensuite la revendre. Il fait valoir qu'il appartenait à la société Arc en Sels de demander la résolution du contrat, puisqu'elle estimait qu'il n'était pas correctement exécuté, et de restituer la marchandise tandis qu'il aurait lui-même restitué l'acompte.
La cour observe tout d'abord qu'il n'existe pas de convention écrite relative à la transaction litigieuse. Il peut néanmoins être retenu que l'accord des parties a été formé sur le principe de la livraison par M. [C] à la société Arc en Sels de deux tonnes de bissap biologique produit au Burkina Faso.
La certification 'bio' du bissap litigieux était un élément déterminant pour la société Arc en Sels, ce qui résulte des termes d'un échange de courriels des 3 novembre 2017 et 3 janvier 2018 ; par le premier message, M. [C] indique à la société Arc en Sels : « Notre bissap est bien bio et certifié mais pas équitable, du moins pas certifié comme tel » ; par le second, celle-ci lui répond : « Merci de bien vouloir nous communiquer les documents suivants avant envoi : certificat bio ; analyses pesticides.»
Or il est constant que la livraison du produit objet du litige devait être effectuée dans un pays membre de l'Union Européenne, qui, ainsi que le rappelle à juste titre la société Arc en Sels, obéit à une réglementation spécifique en matière de 'mise en libre pratique' -selon les termes du Règlement (CE) n°1235/2008 et du Règlement d'exécution (UE) n°2016/1842 applicables en l'espèce- notamment des produits agricoles végétaux non transformés issus de l'agriculture biologique importés au sein de l'Union Européenne depuis un pays tiers.
En vertu de cette réglementation, ces produits ne peuvent être utilisés (par leur revente ou leur transformation) sous certification 'bio' sur le territoire de l'Union Européenne que s'ils ont préalablement fait l'objet d'un contrôle spécifique ayant abouti à la délivrance d'un certificat d'inspection (COI), délivré par un organisme certificateur puis validé au premier point d'arrivée dans l'Union européenne par l'autorité de contrôle ; le COI doit être ensuite être mentionné dans la déclaration en douane d'importation qui fait l'objet d'une vérification documentaire par la douane pour assurer l'adéquation entre les marchandises déclarées et le COI invoqué.
C'est à la condition que ce process ait été respecté par l'importateur que la marchandise importée sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres de l'Union Européenne peut y être mise en libre pratique après dédouanement.
L'appelante est donc fondée à soutenir que la production d'un COI pour l'entrée et l'usage en France de marchandises bio importées du Burkina Faso est consubstantielle à la production de la certification bio elle-même, telle qu'elle a d'ailleurs été délivrée par le certificateur allemand du bissap litigieux, puisque ce COI conditionne la légalité du libre usage avec la revendication 'bio' du produit importé.
En l'espèce, M. [C], exerçant sous l'enseigne DaboTrade et enregistré au Registre du commerce de Paris sous le numéro SIRET 521 110 767 00022, a vendu à la société Arc en Sels du bissap dont il assurait qu'il était bio et exempt de pesticides. Il résulte des pièces produites aux débats que M. [C] a lui-même acheté ce bissap à la société Agrifaso SARL puis l'a fait conditionner à [Localité 5] (Burkina Faso) pour son acheminement vers le port d'[Localité 3] et son embarquement pour [Localité 6].
Le transport entre [Localité 3] et [Localité 6] a été effectué par une entreprise tierce, la société So.To.Ka CC puis, ainsi que M. [C] l'indique dans un courriel du 28 décembre 2017, il a 'repris la main' pour le transport de la marchandise depuis [Localité 6] jusqu'en Gironde, au siège de la société Arc en Sels.
Il est donc l'importateur du bissap au sens de la réglementation européenne, de sorte qu'il lui appartenait d'exécuter les démarches administratives indispensables au libre usage sous certification bio de ce bissap en France. La certification de l'Institut Lacon, qu'il produit aux débats, n'était pas suffisante en ce qu'elle n'avait pas fait l'objet des déclarations prévues pour l'entrée du produit sur le territoire de l'Union Européenne. Il faut d'ailleurs relever que l'Institut Lacon rappelle expressément cette information au pied de son certificat en date du 7 décembre 2017 et vise le Règlement (CE) 1235/2008.
Ainsi, alors que M. [C] a conclu avec la société Arc en Sels un contrat de vente de deux tonnes de bissap bio, il n'a pourtant pas fourni à sa cliente une marchandise munie des documents nécessaires à son libre usage en France sous cette certification. Il doit en conséquence être retenu qu'il n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, de sorte que l'appelante est fondée à demander réparation des conséquences de cette inexécution, ce à son libre choix ainsi que le prévoit l'article 1217 du code civil, aucun texte ne lui imposant de réclamer la résolution du contrat imparfaitement exécuté.
La cour infirmera donc la décision déférée en ce qu'elle a jugé que M. [C] avait exécuté ses obligations contractuelles.
2. Sur les demandes indemnitaires
La société Arc en Sels réclame tout d'abord l'indemnisation de la perte de marge commerciale qui résulterait de ce que le bissap conventionnel est de moindre valeur commerciale que le bissap bio, la marchandise litigieuse ne pouvant être vendue en France sous certification bio.
Elle produit à ce titre le catalogue 2018 des tarifs du vrac, dont les valeurs ne sont pas discutées par l'intimé.
La cour observe qu'il est établi que l'appelante, qui avait accepté la livraison d'un premier envoi de 500 kg de bissap et l'avait payé à hauteur de 1.855 euros (soit 3,71 euros le kilo, conformément au prix convenu avec M. [C] et rappelé dans sa facture du 28 décembre 2017), a annoncé à son importateur dans un message électronique du 6 mars 2018 qu'elle ne 'pourra pas prendre la marchandise' puis a confirmé, par message électronique du 19 mars suivant, qu'elle refusait expressément la marchandise.
Toutefois, le 16 mars précédent, M. [C] a de son côté manifesté son refus de reprendre le stock entreposé à [Localité 6], dont la société Arc en Sels affirme, sans être démentie, qu'elle payait les frais de l'entreposage.
Il ne peut dès lors être reproché à l'appelante d'avoir cherché à vendre rapidement cette marchandise, ce qui a été fait le 12 avril 2018 à une société d'herboristerie installée en Anjou, au prix de 3.000 euros HT, soit 1,50 euros HT le kilo.
En considération du fait que le catalogue de la société Arc en Sels propose à la vente le bissap biologique au prix de 6,70 euros HT le kilo pour les quantités supérieures à une tonne, il apparaît que l'appelante pouvait attendre de l'opération une marge de [2000 x 6,70 = 13.400] - [2000 x 3,71 = 7.420] = 5.980 euros, montant de sa demande. Il faut toutefois déduire le prix de la vente du stock, de sorte que la cour ramènera cette demande à la somme de 2.980 euros HT.
La société Arc en Sels réclame également le remboursement par l'intimé des frais de transport du bissap réglés au transitaire et dont il est constant qu'ils devaient être assumés par M. [C].
Toutefois, il est établi par les termes de la facture du transitaire ainsi que l'échange de courriels du 20 octobre 2017, que le transport du bissap entre le Burkina Faso et la France a été groupé avec le transport d'un stock de beurre de karité, de sorte que le coût du voyage du seul bissap ne peut être valorisé. De plus, un échange de messages électroniques entre l'appelante et le transitaire -produit par M. [C]- établit que la société Arc en Sels a été sollicitée à ce titre mais qu'elle a refusé de payer ce transport. Enfin, il n'est produit aucun élément bancaire établissant le paiement de cette somme de 1.882 euros telle que réclamée ici.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande de la société Arc en Sels mais l'infirmera en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice financier et, statuant à nouveau, déboutera M. [C] de sa demande en paiement et le condamnera à payer à l'appelante la somme de 2.980 euros HT.
Enfin, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qui concerne la charge des dépens de première instance et, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, condamnera M. [C] à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser à l'appelante la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société Arc en Sels de sa demande en remboursement des frais de transport de la marchandise.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [G] [C] à payer à la société Arc en Sels la somme de 2.980 euros hors taxes.
Condamne Monsieur [K] [G] [C] à payer à la société Arc en Sels la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [G] [C] à payer les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.