Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01919 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2R - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] alias [M] [N]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [I]
DEFENDEUR :
M. [D] alias [M] [N]
Assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS, avocat commis d’office,
En présence de M. [W] [P], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [D] alias [M] [N] né le 05 Décembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : on a un passeport, on a fait une demande de routing.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur est marié, père d’enfants français mais je n’ai pas les éléments. La procédure a suivi son cours à sa sortie de détention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis marié, j’ai deux enfants, ma femme est toute seule ici, j’ai fait une erreur, je demande des excuses, c’est la première fois et la dernière.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
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Dossier n° N° RG 24/01919 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2R
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/09/2024 reçue et enregistrée le 04/09/2024 à 11h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] alias [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] alias [M] [N]
né le 05 Décembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS, avocat commis d’office,
en présence de M. [W] [P], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 septembre 2024 notifiée le même jour à 08 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [N] alias [M] [N] né le 5 décembre 1995 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 4 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [N] alias [M] [N] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[D] [N] alias [M] [N] dit qu’il est marié et père de deux enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande de routing a été effectuée le 2 septembre 2024 et [D] [N] alias [M] [N] possède un passeport algérien valide jusqu’au 31 août 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] alias [M] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07/09/2024 à 08h00.
Fait à LILLE, le 05 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01919 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2R -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] alias [M] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] alias [M] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 5 septembre 2024 Par visio le 5 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 5 septembre 2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] alias [M] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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