Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/01975
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01975
Date de décision :
31 décembre 2024
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- N° RG 24/01975 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01975 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKJ - M. [M] [H]
Ordonnance du 31 décembre 2024
Minute n°24/1119
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [C] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [H]
né le 03 Septembre 2002 à QUINCY SOUS SENART (91480), demeurant 14 Rue de la Hamoche - 77320 JOUY SUR MORIN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS,
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’ATSM 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 06 mars 2024 dont fait l’objet M. [M] [H],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 31 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [H], reçue et enregistrée au greffe le 31 décembre 2024 à 10H44,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 31 décembre 2024 à 10H44 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique
M. [M] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28 décembre 2024 à 17 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 30 décembre 2024 à 17 heures 30 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28 décembre 2024 à 17 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [M] [H] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [H],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 à 14H48,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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