Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03035 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR6U
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MENDE
09 août 2022
RG :21/00004
[D]
C/
[V]
G.A.E.C. GAEC DU LANGOUYROU
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Mende en date du 09 Août 2022, N°21/00004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
né le 15 Août 1953 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique BARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE, substituée par Me Philippe REY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [N] [T] [V]
né le 26 Juin 1968 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, substituée par Me Valentine CASSAN, avocat au barreau de NIMES
G.A.E.C. GAEC DU LANGOUYROU
pris en la personne de son associé gérant, Monsieur [I] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, substituée par Me Valentine CASSAN, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 20 juin 2023.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte notarié de partage en date du 25 novembre 2015, M. [O] [D] a reçu deux parcelles cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 6] (48), ayant appartenues à sa mère.
Par courrier en date du 19 novembre 2020 adressé au 'GAEC du Langouyrou (M. [I] [V])', M. [O] [D] a informé ce dernier qu'il était le nouveau propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1], 'exploitée à titre gratuit et sans contrat, pour ramasser le fourrage, par le GAEC'. Il souhaitait 'disposer entièrement de ce fourrage à compter du 1er janvier 2021" et ajoutait révoquer 'tout loyer venant du GAEC', retournant un chèque du 3 octobre 2020.
Des courriers étaient échangés entre les parties, [I] [V] faisant valoir qu'il bénéficiait d'un bail rural verbal sur cette parcelle notamment, bail mis à disposition du GAEC du Langouyrou dont il est l'associé.
Par une requête en date du 6 avril 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mende le 30 avril 2021, Monsieur [I] [V] et le GAEC du Langouyrou ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende, mettant en cause Monsieur [O] [D], demandant que soit constatée l'existence d'un bail à ferme et que soit annulé le congé délivré le 19 novembre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 9 août 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende a :
constaté l'existence d'un bail rural au bénéfice de M. [I] [V], bail tacitement renouvelé le 1er janvier 2021, au prix annuel de 60 €, et portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 6], et cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] appartenant à M. [O] [D],
invité les parties à rédiger un bail écrit, aux clauses et conditions dument mentionnées, et à préciser notamment le prix du bail, la superficie détaillée et exacte des terres louées ainsi que l'éventuelle mise à disposition des terres par M. [I] [V] au profit du GAEC du Langouyrou, et les conditions de cette mise à disposition,
déclaré nul et de nul effet le congé du 19 novembre 2020 ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, comme non fondées,
condamné M. [O] [D] à payer à M. [I] [V] et au GAEC du Langouyrou ensemble la somme de 700€ sur -le fondement de l'a1ticle 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] [D] aux dépens.
Par déclaration reçue le 9 septembre 2022, M. [O] [D] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.
L'affaire a été initialement fixée à l'audience du 10 octobre 2023.
Par ordonnance d'incident du 10 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a, conformément à l'accord des parties, ordonné une médiation judiciaire, désigné M. [U] [Y], en qualité de médiateur et renvoyé l'affaire à l'audience du 13 février 2024.
La médiation n'ayant pu aboutir à un accord, l'affaire, appelée à l'audience du 13 février 2024 a été renvoyée à celle du 9 avril 2024, où elle a été évoquée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [D], appelant, demande à la cour, de :
A titre principal
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a statué sur une parcelle non visée par la requête saisissant le Tribunal paritaire de Mende, à savoir la parcelle B [Cadastre 2] sur la commune de Cheylard l'Evêque,
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'application de la législation sur les petites parcelles alors que la parcelle B [Cadastre 1] a une surface de 62 ares et qu'elle relève de la législation sur les petites parcelles, l'arrête préfectoral fixant la limite en Margeride à 0,89 ares,
A titre subsidiaire,
réformer la décision entreprise, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que l'intimé exploite les parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6], en ce qu'elle a rejeté la demande d'application de la législation sur les petites parcelles alors que la parcelle B [Cadastre 1] a une surface de 62 ares et la parcelle [Cadastre 2] est composée de plusieurs natures de cultures et notamment une partie boisée qui recouvre environ les ¿ de ladite contenance la plus importante,
réformer la décision en ce que M. [V] ne justifie pas d'une exploitation régulière de la parcelle, ni un règlement régulier de loyers,
En conséquence
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a n'a pas validé le congé délivré par le propriétaire et en conséquence ordonner l'expulsion de M. [V] et le GAEC du Langouyrou qui sont occupants sans droit ni titre de la parcelle B [Cadastre 1] sur la Commune de [Localité 6] et de la parcelle B [Cadastre 2],
confirmer à toutes fins utiles la résiliation de toute convention qui eut pu exister précédemment,
condamner M. [V] et le GAEC du Langouyrou à payer à M [D] la somme de 317 euros pour la remise en état de ses parcelles au regard du devis produit et la somme de 550 euros pour le préjudice de jouissance pour l'année 2021, 550 euros pour le préjudice supporté pour l'année 2022 et 550 euros pour le préjudice supporté pour l'année 2023
A titre subsidiaire,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes du bailleur alors que l'intimé a dégradé les parcelles litigieuses en guise de mesures de rétorsion suite à la demande de M. [D] de libérer la parcelle B [Cadastre 1],
condamner M. [V] et le GAEC du Langouyrou au paiement des sommes de 317 euros pour la remise en état de la parcelle et 550 euros pour le préjudice de jouissance de l'année 2021, 550 euros pour le préjudice supporté pour l'année 2022 et 550 euros pour le préjudice supporté pour l'année 2023.
Condamner M. [V] et le GAEC du Langouyrou à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [O] [D] fait valoir que le tribunal a dépassé le cadre du champ du procès fixé par les parties en ce que lors de la phase de conciliation, ni M. [D] ni M. [V] n'ont souhaité étendre le champ de l'objet du litige à la parcelle B [Cadastre 2] qui ne faisait pas partie des demandes initiales de M. [V].
Il soutient également que les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] relèvent, au vu de leur superficie, de la législation spécifique des petites parcelles, et qu'en conséquence, un fermage ne peut pas être consenti à M. [V] sur ces deux parcelles d'autant qu'il existe une partie boisée et non exploitable qui ne peut être prise en considération.
Il indique par ailleurs à la cour que M. [V] ne démontre pas qu'il soit titulaire d'un droit sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 1], se contentant simplement d'affirmer qu'il l'a régulièrement exploitée. Il ajoute que M. [V] est dans l'incapacité de produire les relevés de comptes justifiant du règlement régulier des fermages, la MSA n'ayant aucun exploitant sur cette parcelle.
Il invoque enfin un préjudice de jouissance pour les années 2021, 2022 et 2023 dont il sollicite réparation, outre une somme au titre des frais de remise en état des parcelles du fait des agissements de M. [V].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [I] [V] et le GAEC du Langouyrou, intimés, demandent à la cour, au visa de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
rejeter les demandes et prétentions de M. [D] en les déclarant infondées,
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner M. [O] [D] au paiement de la somme de 3 000 € à M. [V] et au GAEC du Langouyrou au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les intimés font valoir que la lettre, valant congé, adressée par M. [D] visait certes uniquement « la parcelle n° [Cadastre 1] » mais qu'ils ont fait état, au cours des débats, d'un bail portant sur les deux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] formant un seul ilot selon la déclaration PAC du GAEC du Langouyrou, le premier juge n'ayant pas statué ultra petita.
Ils soutiennent ensuite que lesdites parcelles, appartenant à M. [D], relèvent de l'application du statut du fermage ayant une superficie globale de 1h 10a et 40ca alors que le seuil fixé par le département de Lozère est de 89a.
Ils considèrent le congé nul, rappelant qu'en matière de baux ruraux, le principe de l'unicité du bail s'applique entre le bailleur et le preneur, c'est-à-dire que la totalité d'une parcelle est donnée en location sauf à ce qu'une fraction soit mentionnée dans un écrit ou qu'une matérialisation empêchant le passage figure sur les lieux.
M. [V] fait valoir qu'il bénéficie d'un bail verbal et qu'il justifie de l'exploitation agricole des deux parcelles litigieuses ainsi que du paiement d'un fermage depuis plusieurs années. Il considère donc démontrer suffisamment l'existence d'un bail rural, soumis au statut du fermage, aujourd'hui mis à disposition du GAEC du Langouyrou.
S'agissant des préjudices invoqués, ils indiquent qu'aucune faute ne saurait justifier la mise à la charge de M. [V] d'une dépense incombant à la famille [D] puisque l'exploitation de M. [V] est agricole et n'a jamais porté atteinte au fond donné à bail.
L'affaire a été évoquée le 9 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur l'existence d'un bail
L'article 1709 du code civil dispose que 'le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer.'
L'article 1714 du même code précise que le bail peut être écrit ou verbal.
M. [O] [D] conteste l'existence d'un bail dont bénéficierait M. [I] [V] et le GAEC du Langouyrou, en l'absence de contrat.
Le bail non écrit n'est pas nul et la preuve du bail verbal peut être administrée par tous moyens. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un bail d'en rapporter la preuve.
M. [I] [V] et le GAEC du Langouyrou exposent exploiter les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], depuis 1987.
Ils communiquent pour ce faire, leurs déclarations PAC (télédéclarations du registre parcellaire graphique) de 2017 à 2023, effectuées par le GAEC et qui concernent l'îlot 4, situé sur la commune de Cheylard l'Eveque.
Le producteur doit, dans sa déclaration pour bénéficier des aides de la PAC, décrire les superfices qu'il exploite, par îlots, un îlot étant un ensemble de parcelles contiguës et entourées de limites permanentes.
Il est constant, au vu du relevé cadastral et des images de géoportail produites par les parties, que les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] sont deux parcelles contiguës. Par ailleurs, l'examen des télédéclarations permet de constater, sans contestation de M. [O] [D] sur ce point, que l'îlot 4 concerne bien les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], réunies en un seul ensemble.
La preuve de la jouissance et de l'exploitation des parcelles par les intimés est, dès lors, rapportée.
S'agissant du paiement d'un prix, M. [I] [V] et le GAEC du Langouyrou produisent aux débats des relevés bancaires ainsi que des talons de chèque sur différentes années entre 2011 et 2020, arguant que le loyer annuel serait de l'ordre de 60 €.
Il est ainsi produit :
- le relevé bancaire de M. [I] [V] du 31 août 2012, sur lequel deux chèques d'un montant de 60,98 € apparaissent, ces derniers étant datés du 3 août et encaissés pour l'un le 3 août et pour l'autre le 3 septembre, une mention manuscrite indiquant qu'il s'agit des années 2011 et 2012 avec le nom [D],
- un talon de chèque daté du 10 novembre 2016 mentionnant comme bénéficiaire Madame [D] et d'un montant de 60,98 €,
- un talon de chèque daté du 20 mai 2017 avec la mention location 2017 [D] pour 60 €,
- un talon de chèque en date du 20 juin 2018 avec la mention [D] location 2018 et pour un montant de 60 €,
- le relevé bancaire du GAEC du 31 juillet 2019, sur lequel deux chèques ont été tirés le 10 juillet et portant chacun sur une somme de 60 €,
- un chèque barré de 60,98 € en date du 3 octobre 2020 au nom de Monsieur [D], retourné par ce dernier dans son courrier du 19 novembre 2020.
Il est constant, que dans le courrier adressé par M. [O] [D] au GAEC du Langouyrou, le 19 novembre 2020, ce dernier indique révoquer 'tout loyer' et a ainsi retourné à ce titre le chèque envoyé par le GAEC.
Il a également dans un courrier du 3 février 2021, adressé au conseil des intimés, indiqué 'en ce qui concerne les sommes dérisoires que j'ai encaissé de votre client, ce n'est pas comme il le prétend pour payer un fermage mais pour un dommage et un préjudice causé par une mauvaise exploitation et sans aucune autorisation de ma part'.
Il résulte de ces éléments qu'il est ainsi justifié de sommes versées annuellement à hauteur de 60 € par les intimés, sommes dont a bénéficié M. [O] [D] depuis qu'il est devenu propriétaire des parcelles et qu'il reconnaît avoir encaissées.
Il est en outre indéniable que ce dernier n'ignorait pas, au vu de son courrier du 19 novembre 2020, la nature de ces sommes, ayant retourné le chèque en indiquant expressément ne plus vouloir percevoir de loyer du GAEC. Il importe peu que par la suite, il ait contesté la cause de ces versements, ne justifiant pas plus de l'existence de dommages qu'il aurait subis sur ces parcelles et qui auraient justifié que chaque année, il perçoive une somme de 60 €.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'existence d'un bail verbal, consenti à tout le moins depuis 2011, soit antérieurement à ce que M. [O] [D] en devienne propriétaire, et portant sur les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], au profit de M. [I] [V] est ainsi rapportée.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Sur la nature du bail
L'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que ' toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L411-2....'
L'article L 411-3 du même code précise que ' Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L 411-4 à L 411-7, L 411-8 (alinéa 1), L 411-11 à L 411-16 et L 417-3...'.
M. [I] [V] et le GAEC du Langouyrou soutiennent qu'ils bénéficient d'un bail rural, M. [O] [D] faisant valoir que les dispositions du code rural ne sont pas applicables au regard de la superficie des parcelles exploitées.
Il est constant que par dérogation au champ ordinaire du statut du fermage tel qu'il ressort de l'article L 411-1, le législateur soumet les baux dits de petites parcelles à un régime spécifique prévu à l'article L 411-3.
Il doit ainsi être établi que la superficie exploitée est inférieure à la superficie maximale fixée par voie d'arrêté préfectoral.
L'arrêté du 26 juin 1987 du préfet de la Lozère fixe, dans la région Margeride, la surface maximale à 0 ha 89a.
Il résulte du relevé parcellaire de propriété que la parcelle B [Cadastre 1] a une superficie de 0ha 62a 15ca et la parcelle B [Cadastre 2], de 0ha 48 a 25 ca.
M. [O] [D] reproche au premier juge d'avoir pris en compte les deux parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] et avoir ainsi écarté le régime des baux de petites parcelles alors qu'il n'avait fait état, dans son courrier adressé au GAEC, que de la parcelle B [Cadastre 1]. Il considère ainsi que ce dernier a statué ultra petita. Il considère également qu'une partie de la parcelle B122 étant boisée, il ne peut en être tenu compte dans le calcul total de la superficie.
Il est constant que M. [I] [V] et le GAEC du Langouyrou ont, devant le premier juge, contesté le congé délivré par M. [O] [D], faisant valoir qu'ils exploitaient dans le cadre d'un bail rural, les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] qui forment un ensemble.
Il est indéniable que M. [O] [D] a pu, dans le cadre de la première instance et dans le respect du principe du contradictoire, faire valoir ses moyens quant à la superficie devant être retenue, n'ayant pas limité ses observations à la seule parcelle B [Cadastre 1].
Le bail portant effectivement sur les deux parcelles, comme cela a été retenu précédemment et aucun élément ne permettant de considérer que la parcelle B [Cadastre 2] aurait fait l'objet d'un fractionnement, c'est à bon droit que le premier juge, pour qualifier la nature du bail, a retenu comme assiette du bail, la superficie des deux parcelles dans leur totalité, telle que mentionnée de manière certaine dans le relevé parcellaire de propriété.
Il en ressort que la superficie des parcelles étant de 1ha 10a 40 ca, c'est à bon droit que le premier juge a écarté les dispositions de l'article L 411-3 du code rural.
La décision est confirmée de ce chef.
Il n'est pas contesté, au vu des pièces produites aux débats, que le bail porte sur des parcelles à usage agricole, sur lesquelles le GAEC exerce une activité agricole et pour lesquelles il bénéficie d'une mise à disposition exclusive à son profit. Il est constant enfin que cette location présente un caractère onéreux. L'ensemble de ces conditions étant remplies, les parties sont bien en l'état d'un bail rural et dès lors soumises aux dispositions des articles L 411-4 et suivants du code rural.
La décision critiquée est confirmée de ce chef.
Sur le congé
En application des dispositions de l'article L 411-46 du code rural, 'le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L 411-57 à L 411-63, L 411-66 et L 411-67".
Il résulte du courrier adressé au GAEC du Langouyrou le 19 novembre 2020 par M. [O] [D] que celui-ci a indiqué souhaiter 'disposer du fourrage' de la parcelle B [Cadastre 1] 'afin de faire paître le cheval de ses petits-enfants qui est actuellement en pension'.
Le bailleur a ainsi entendu faire valoir son droit de reprise. Or, un tel congé est encadré par un formalisme contraignant, tout manquement étant susceptible de faire perdre son effet au congé. Si celui est annulé, le bailleur devra laisser passer un nouveau délai de neuf ans.
Le congé doit être délivré par acte de commissaire de justice. Il doit en outre mentionner expressément les motifs allégués, ces motifs figeant le débat devant le tribunal paritaire des baux ruraux, peu importe les motifs qui seraient ensuite rajoutés par le bailleur. Enfin, il doit être notifié au moins dix-huit mois avant l'expiration du bail.
Le formalisme imposé par les dispositions du code rural n'ayant pas été respecté par M. [O] [D], c'est à bon droit que le premier juge a constaté que le congé était nul et de nul effet et que le bail avait été renouvelé pour une nouvelle durée de 9 ans, au 1er janvier 2021.
Le bail ayant été renouvelé, M. [O] [D] est débouté de sa demande d'expulsion de M. [I] [V] et du GAEC du Langouyrou.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Sur le préjudice de M. [O] [D]
M. [O] [D] sollicite la condamnation de M. [I] [V] et du GAEC
du Langouyrou à lui régler la somme de 317 € à titre de dommages et intérêts pour la remise en état des parcelles outre la somme de 550 € au titre de son préjudice de jouissance pour les années 2021, 2022 et 2023.
S'agissant du préjudice de jouissance, les parties étant en l'état d'un bail rural qui a été renouvelé au 1er janvier 2021, M. [O] [D] ne peut arguer d'un préjudice de jouissance dont il souffrirait, les preneurs occupant les parcelles en exécution d'un bail et aucune faute ne pouvant leur être imputée de ce chef.
Quant à la remise en état des parcelles, M. [O] [D] expose avoir fait intervenir une entreprise pour reboiser les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] du fait de dégradations commises par M. [I] [V].
Il n'est produit aux débats aucun élément probant établissant l'existence de dégradations sur les parcelles concernées et notamment un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice. M. [O] [D] se contente de produire des photographies dont la date est incertaine et qui n'ont aucune valeur probante, ainsi qu'un devis de reboisement.
Or, il résulte du relevé parcellaire cadastral que M. [O] [D] dispose de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 6] et il n'est, dès lors, pas possible, au vu du seul devis remis, de retenir l'existence de dégradations qui auraient été commises sur les parcelles B [Cadastre 1] et B12 et imputables à M. [I] [V] et au GAEC du Langouyrou.
C'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [O] [D] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
La décision est confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ses dernières conclusions déposées, et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [O] [D] a fait appel de sa condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance. Cependant, il n'est formé aucune demande spécifique à ce titre dans le cadre de ses dernières conclusions qu'il est, dès lors, présumé avoir abandonné.
Il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
M. [O] [D], succombant, est condamné aux dépens d'appel.
M. [O] [D] est débouté de sa demande de condamnation de M. [I] [V] et du GAEC du Langouyrou au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [O] [D] à payer à M. [I] [V] et au GAEC du Langouyrou la somme de 700 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende le 9 août 2022 en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [D] de sa demande de condamnation de M. [I] [V] et du GAEC du Langouyrou au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [D] à payer à M. [I] [V] et au GAEC du Langouyrou la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [O] [D] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE