Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00660 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMCI
O R D O N N A N C E N° 2024 - 675
du 16 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [C] [J]
né le 17 août 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistéé de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté en date du 13 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an et d'une assignation à résidence prononcée le 25 juillet 2024 par MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [J].
Vu la décision de placement en rétention administrative en date du 13 août 2024 à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [J] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 17 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [J], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 11 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 12 septembre 2024 à 18h18 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [J], pour une durée de trente jours à compter du 13 septembre 2024,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [C] [J] faite le 13 septembre 2024 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h18 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 13 septembre 2024 à 16h40 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 16 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 12 Septembre 2024 à 18h18 ;
Vu les observations du conseil de Monsieur X se disant [C] [J] transmises par courriel le 15 septembre 2024 à 20 heures 51,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Le 13 Septembre 2024, à 14h18, Monsieur X se disant [C] [J] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 12 Septembre 2024 notifiée à 18h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Le caractère manifestement irrecevable de votre appel en ce que le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention se borne à critiquer l'absence de diligence de l'administration depuis la saisine des autorités consulaires algériennes le 14 août 2024 aux fins de délivrer un laissez-passer de l'intéressé, avec une seule relance réalisée par l'administration auprès des autorités algériennes le 11 septembre 2024.
Or, de jurisprudence constante, s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies le 14 août 2024 sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief ne peut être considéré comme recevable et l'appel est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Septembre 2024 à 09h36.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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