Tribunal Administratif de Nice, 30 janvier 2025. 2500305
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2500305
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 87 761,20 euros correspondant à une mise en demeure émise à son encontre le 21 août 2024 par le centre des finances publiques de Fort-de-France en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ()".
3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département de la Martinique relève du ressort territorial du tribunal administratif de la Martinique.
4. Il résulte de l'instruction que M. A conteste la décision de rejet de sa réclamation formée contre la mise en demeure du 21 août 2024 prise par le centre des finances publiques de Fort-de-France et demande donc la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure. Eu égard au lieu du siège de l'autorité ayant pris la décision, situé dans le département de la Martinique, le litige soulevé par le requérant ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de la Martinique. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de la Martinique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de la Martinique.
Fait à Nice le 30 janvier 2025.
La Présidente du tribunal
M. C
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
2500305
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