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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-48.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-48.405

Date de décision :

14 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que la société Nougalet fait grief au jugement attaqué de ne pas préciser l'identité du greffier présent lors de son prononcé, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'à peine de nullité, le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; Mais attendu que, jusqu'à inscription de faux, le greffier signataire du jugement est celui dont le nom figure dans la décision ; Attendu que le jugement mentionne le nom du greffier présent aux débats ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué condamne la société Nougalet à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A... des sommes au titre des réintégrations des retenues sur salaire, sans motiver sa décision, en quoi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 133-8, L. 133-9 et L. 133-10 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Nougalet à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A... des sommes au titre de rappels de salaire sur l'application des minima conventionnels le jugement énonce que la convention collective des biscotteries, biscuiteries, chocolatiers et confiseurs dispose que son champ d'application s'étend à tous les salariés des établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit aux codes suivants de la nomenclature d'activités française : 15.8F, 15.8K, 15.8T, 15.8V, 15.6B, 15.6D ; que cette convention, applicable à compter du 1er juillet 1993, a été conclue pour une durée d'un an renouvelée par tacite reconduction pour une période indéterminée ; que les fiches de paye délivrées par la société Nougalet font référence au code NAF 15.8 K ; qu'elle ne saurait dès lors faire valoir qu'elle n'adhère pas à un syndicat signataire de cette convention collective pour éviter d'avoir à la mettre en application ; que les salariées réclament donc à bon droit l'application de la grille de rémunération de la convention à compter de juillet 1998 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les avenants à la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolatiers et confiseurs du 1er juillet 1993 relatifs aux salaires avaient fait l'objet d'un arrêté d'extension, et si, par conséquent, ils étaient applicables à l'employeur n'adhérant pas à une organisation signataire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne Mmes X..., Y..., Z... et A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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