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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/01775

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/01775

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 23/ du 21 Décembre 2023 Enrôlement : N° RG 21/01775 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YOUB AFFAIRE : M. [D] [L] ( Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) C/M. [C] [W] (Me Pierre CARRASCOSA) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 Décembre 2023 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [D] [L] né le 04 Octobre 1970 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié chez Monsieur [G] [V], 14 Rue Escoffier 13005 MARSEILLE Madame [R] [X] née le 20 Août 1973 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 359, Boulevard Mireille Lauze - Bâtiment B4 - La Mazenode - 13011 MARSEILLE tous deux représentés par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [C] [W] né le 10 avril 1984 à AUBAGNE, de nationalité française demeurant et domicilié 61 place des Jardins 13011 MARSEILLE représenté par Maître Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [M] [W], demeurant 61, Place des Jardins - 13011 MARSEILLE représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [L] et Madame [R] [X] étaient locataires d’un logement sis 359 Boulevard Mireille Lauze, La Mazenode - Bâtiment B2 - 13011 MARSEILLE, entre le 1er mai 2002 et le 30 novembre 2019. En février 2017, d’importantes infiltrations d’eau se sont manifestées au niveau du plafond de leur logement. Par ordonnance de référé en date du 14 septembre 2018, Monsieur [B] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et de Monsieur [C] [W], propriétaire de l’appartement sus-jacent, pour déterminer la cause des infiltrations persistantes subies par les requérants. Ces opérations ont ultérieurement été rendues communes et opposables à la société supposée avoir réalisé les travaux de plomberie chez Monsieur [C] [W], la société NEXIS GROUP dont le dirigeant était Monsieur [M] [W], frère de Monsieur [C] [W]. L’expert judiciaire a déposé une note aux parties le 6 mars 2019, qui a constaté l’existence des désordres consistant en des infiltrations importantes en plafond de la salle de bains et de deux chambres de l’appartement, et a conclu que le logement des consorts [E] était impropre à sa destination et insalubre. Par exploit d’huissier en date du 7 octobre 2019, Monsieur [D] [L] et Madame [R] [X] ont saisi le Juge des référés du Tribunal d’Instance de Marseille aux fins de solliciter à titre principal, la suspension des loyers et, à titre subsidiaire, la consignation des loyers entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations. Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2019, le Juge des référés a ordonné la consignation des loyers sur un compte bloqué à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’au relogement des concluants par la bailleresse et condamné cette dernière à leur verser la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Leur bailleresse n’a jamais déféré à cette demande de relogement. Les consorts [E] ont quitté l’appartement le 30 novembre 2019. Monsieur [B] [S] a déposé son rapport d’expertise définitif en l’état le 17 novembre 2020, faute de règlement de la demande de consignation supplémentaire. Il a conclu que les travaux réalisés dans l’appartement de Monsieur [W] étaient à l’origine des fuites importantes constatées à l’étage sous-jacent dans l’appartement anciennement occupé par les requérants, le réseau d’alimentation du logement en eau froide et en eau chaude étant fuyard. Suivant exploit d’huissier en date du 12 février 2021, Monsieur [D] [L] et Madame [R] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille au fond au contradictoire de Monsieur [M] [W] pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Par assignation du 16 septembre 2021, ils ont assigné Monsieur [C] [W], propriétaire de l’appartement siège des désordres, aux mêmes fins. Par ordonnance du 24 février 2022, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 21/01775. *** Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] et Madame [X] demandent au tribunal de : Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 544 dudit Code et la théorie des troubles anormaux de voisinage, Vu le rapport d’expertise en l’état déposé par Monsieur [B] [S] en date du 17 novembre 2020, Vu les pièces versées aux débats, DONNER ACTE aux concluants de leur désistement à l’égard de Monsieur [P] [W] ; DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions ; DECLARER Monsieur [D] [L] et Madame [R] [X] recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [C] [W] à verser à Monsieur [D] [L] et Madame [R] [X] les sommes suivantes : - 15.285,60 euros, au titre de la perte de la valeur d’usage constitutive d’un préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise soit le 17 novembre 2020, - 7.527,00 euros, somme arrêtée à la date de la présente assignation et à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [R] [X] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire sur les demandes des concluants. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [W] demande au tribunal de : Vu l'article 31 du Code de procédure civile, Vu l'article 1719 du Code Civil, - DECLARER l'action irrecevable, - DECLARER l'action mal fondée, Y FAISANT DROIT, REJETTER les demandes, fins et autres prétentions de Monsieur [D] [L] et Mme [R] [X] dirigées contre Monsieur [C] [W]. CONDAMNER Monsieur [D] [L] et Mme [R] [X] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [W] demande au tribunal de : Vu les articles 9 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats, Constater que Monsieur [M] [W] n’est pas propriétaire du logement situé à Marseille 13011, 359 Boulevard Mireille Lauze Résidence La Mazenode, Bât B 2, 6ème étage, à l’origine des désordres déplorés par les Requérants, Constater que la Société NEXIS GROUP, dont Monsieur [M] [W] est le gérant, n’a effectué aucuns travaux au sein du logement appartenant à Monsieur [C] [W], En conséquence, Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [M] [W], Débouter Monsieur [D] [L] et Madame [R] [X] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [M] [W], Reconventionnellement, Condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [R] [X] : -à payer à Monsieur [M] [W] la somme de : *2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, *2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, -aux entiers dépens (articles 696 et 699 du CPC) avec distraction au profit de Maître Philippe de GOLBERY, Avocat en la cause, Dire n’y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir (articles 514 et 515 du CPC). *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre. Sur le désistement à l’égard de Monsieur [M] [W] et la demande reconventionnelle de celui-ci au titre de l’abus de procédure Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, par conclusions notifiées le 21 juin 2023, les consorts [E] ont indiqué qu’ils se désistaient de leurs demandes à l’égard de Monsieur [M] [W] qu’ils avaient assigné le 12 février 2021 « par erreur » selon les termes de leurs écritures, celui-ci n’étant pas propriétaire de l’appartement siège des désordres. Monsieur [M] [W], qui avait antérieurement présenté une défense au fond par conclusions du 15 juin 2021 ainsi qu’une demande reconventionnelle, n’a pas fait part de sa position sur ce désistement des requérants, qui n’a été ni accepté ni refusé. Faute d’acceptation par le défendeur et à défaut pour les requérants de démontrer que cette absence d’acceptation serait dilatoire, le désistement ne peut être considéré comme parfait. Il y a toutefois lieu de constater que dans le cadre de leurs dernières conclusions, les requérants ne formulent plus aucune demande à l’égard de Monsieur [M] [W] et dirigent uniquement leurs prétentions vers son codéfendeur, Monsieur [C] [W]. Or, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les parties étant réputées avoir abandonnés les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures mais non reprises dans leurs dernières conclusions. Dans ses conditions, il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur [M] [W], contre lequel aucune demande n’est plus formulée. Sa demande reconventionnelle formée au titre de l’abus du droit d’ester en justice sera en revanche rejetée en l’absence de tout moyen développé au sein de ses écritures susceptible de caractériser l’existence d’un tel abus, dont il convient de rappeler qu’il n’est constitué que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, la mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduisant pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 1240 du code civil. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [L] et Madame [X] à l’égard de Monsieur [C] [W] Monsieur [C] [W] soulève dans ses conclusions l’irrecevabilité des demandes des requérants pour défaut d’intérêt à agir. Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Par ailleurs, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir. Ces dispositions son applicables aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est bien le cas en l’espèce. Ainsi, il appartenait donc à Monsieur [C] [W] de saisir le juge de la mise en état, avant son dessaisissement, de l’éventuel défaut d’intérêt à agir des requérants, ce qu’il n’a pas fait. Il est donc irrecevable à se prévaloir de cette fin de non-recevoir devant le tribunal. Il sera relevé qu’en tout état de cause, l’action des consorts [E] est relative aux préjudices personnels subis par leurs soins du fait de désordres ayant affecté leur logement trouvant leur origine dans l’appartement de Monsieur [W], sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et de la responsabilité délictuelle de ce dernier, et qu’ils ont donc tout à fait intérêt à agir à son encontre, indépendamment d’une éventuelle action dirigée contre leur bailleresse, le locataire d’un bien ayant intérêt à obtenir l’indemnisation de ses propres préjudices sur les fondements précités. Cette fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable. Sur la responsabilité de Monsieur [C] [W] Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ainsi, aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit du propriétaire est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. La normalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s'en prévaut. Il s’agit d'un régime de responsabilité autonome, fondée sur un fait objectif, à l'exclusion de toute faute ou négligence. Dès lors, en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage, le propriétaire d’un appartement est responsable de plein droit des dommages d'infiltrations d'eau provenant de celui-ci, et ce même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché. Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] en date du 17 novembre 2020, dont les termes et conclusions ne sont pas contestés, que les désordres affectant l’appartement loué par les requérants consistaient en d’importantes infiltrations d’eau au plafond de différentes pièces, à savoir la salle de bains, le couloir, la chambre des enfants et celle des parents. Les photographies annexées au rapport illustrent l’insalubrité de l’appartement et l’importance des dégâts qui ont conduit la famille à vivre et à dormir ensemble dans le séjour de l’appartement, seule pièce non atteinte par les désordres. L’expert a établi que ceux-ci avaient pour origine d’importantes fuites sur le réseau d’alimentation en eau froide et en eau chaude de l’appartement sus-jacent appartenant à Monsieur [C] [W]. Il a indiqué que ces fuites étaient en liées au caractère défectueux des travaux réalisés dans cet appartement, sans qu’il n’ait été possible d’établir qui les avait réalisés. Ainsi, il est démontré que les désordres ayant affecté le logement occupé par les consorts [E] entre février 2017 et novembre 2019, date de leur déménagement, trouvent sans aucun doute leur origine dans les parties privatives de Monsieur [C] [W]. Il ne peut être sérieusement contesté que ces désordres constituaient, par leur nature, leur durée, leur ampleur et leurs conséquences, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage pour les requérants dès lors qu’ils ont engendré une humidité excessive dans la quasi-totalité du logement et l’ont rendu insalubre et inhabitable, amenant l’expert judiciaire à conclure à son impropriété à destination et à préconiser le relogement urgent de ses occupants. Le caractère significatif des désordres ressort ainsi clairement des photographies annexées au rapport de l’expert et apparait caractérisé. Monsieur [C] [W] ne discute aucunement ces éléments et se contente de mettre en cause la responsabilité de la propriétaire et bailleresse de l’appartement des consorts [E], au demeurant non assignée dans le cadre de la présente instance, sans développer aucun moyen relatif à sa propre responsabilité. Or, il y a lieu de rappeler à ce dernier qu’en sa qualité de propriétaire de l’appartement où se situe le siège des infiltrations à l’origine du préjudice de ses voisins, il est responsable de plein droit des conséquences de celles-ci sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute de sa part. Cette responsabilité est engagée tant vis-à-vis du propriétaire que du locataire du bien affecté de désordres, qui dispose ainsi d’une action contre l’auteur du trouble anormal de voisinage, sans préjudice d’une éventuelle action parallèle contre son bailleur. Par conséquent, Monsieur [C] [W] sera condamné à réparer les conséquences des désordres subis par les requérants. Sur les préjudices de Monsieur [L] et de Madame [X] En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi dès lors que celui-ci est direct et certain. Le juge doit ainsi indemniser la victime de manière à réparer l’entier dommage sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit. En l’espèce, il est constant que les requérants ont quitté l’appartement dont ils étaient locataires depuis 2002 du fait des désordres, et ce à compter du 30 novembre 2019. Ils sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance caractérisé en premier lieu par le fait d’avoir du vivre avec leurs enfants dans un logement insalubre jusqu’à leur déménagement. Ils soulignent que les désordres les ont notamment conduits à occuper une pièce unique et les ont privés de 80 % de la surface de l’appartement, et ce entre le 21 février 2017, date d’apparition des désordres, et leur départ, soit sur une période de 33 mois. Ils estiment dès lors leur préjudice à la somme totale de 15.285,60 euros, correspondant à 80% du montant total des loyers sur cette période. Ni l’existence ni le quantum de cette demande ne sont contestés par Monsieur [W], qui ne développe aucun moyen sur ce point. Le tribunal ne peut que constater l’existence indéniable de ce trouble subi par les consorts [E] compte tenu de la nature des désordres en cause, de leur persistance depuis 2017 et de leur ampleur, justement relevées par l’expert judiciaire qui a conclu à l’insalubrité du logement et à son impropriété à destination. Les requérants justifient par ailleurs du montant mensuel de leur loyer par la production du contrat de bail, tandis que la surface dont la jouissance a été empêchée par les infiltrations apparait justement estimée à hauteur de 80% au regard du nombre total de pièces du logement et du caractère inutilisable des deux chambres, de la salle de bains et du couloir. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit intégralement à la demande des requérants sur ce point, et Monsieur [W] sera condamné à leur verser une somme de 15.285,60 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période de février 2017 à novembre 2019. S’agissant en revanche de la demande formulée par les requérants au titre de la période postérieure à leur déménagement, il convient de relever que les consorts [E] ne peuvent se prévaloir d’un préjudice de jouissance de leur appartement puisqu’il n’est pas contesté qu’ils avaient décidé de le quitter définitivement et n’en étaient donc plus locataires à compter du 30 novembre 2019, ayant donné congé de leur bail. Aucun préjudice de jouissance ne peut donc être invoqué à ce titre puisqu’ils n’avaient en tout état de cause plus la jouissance juridique de leur logement. Cette demande sera donc rejetée, étant précisé qu’aucune demande n’est par ailleurs formulée au titre d’un éventuel préjudice moral lié au fait d’avoir été contraints de déménager du fait des désordres. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [C] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en lien avec la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il sera également condamné à payer aux consorts [L] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces derniers seront quant à eux condamnés à verser une somme de 1.200 euros à ce titre à Monsieur [M] [W], qu’ils ont initialement mis en cause mais contre lequel ils ne formulent plus aucune demande et ont pris des conclusions de désistement partiel en 2023. Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, DECLARE Monsieur [C] [W] irrecevable à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [L] et de Madame [X] devant le tribunal ; DIT n’y avoir lieu à déclarer parfait le désistement de Monsieur [D] [L] et à Madame [R] [X] à l’égard de Monsieur [P] [W] ; MET HORS de cause Monsieur [M] [W] ; DEBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande reconventionnelle au titre de l’abus de procédure ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [D] [L] et à Madame [R] [X] une somme de 15285,60 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période du 21 février 2017 au 30 novembre 2019 ; DEBOUTE Monsieur [D] [L] et à Madame [R] [X] de leur demande formée au titre de leur préjudice de jouissance postérieur au 30 novembre 2019 ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [D] [L] et à Madame [R] [X] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] et Madame [R] [X] à payer à Monsieur [M] [W] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de la présente instance ; AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt et un décembre deux mille vingt trois LE GREFFIER LE PRESIDENT

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