Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-16.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.061
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Z..., demeurant ...,
2 / Mme France Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de Mme A... Delmas, demeurant à Montpellier (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 1992), que, suivant un acte sous seing privé du 15 mars 1989, Mme X... a vendu un immeuble aux époux Z... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant de 3 400 000 francs au taux maximum de 8,75 % ; que l'acte stipulait que sa réitération en la forme authentique devrait intervenir dans les quatre mois, et qu'à défaut de réalisation de la condition la vente serait considérée comme nulle et non avenue ; que l'acte authentique n'a pas été passé à la date convenue ; que, suivant un second acte sous seing privé du 8 février 1990, Mme X... a vendu l'immeuble à la société Roma ;
que, le 30 mai 1990, les époux Z... ont assigné Mme X... aux fins de faire constater qu'ils avaient acquis l'immeuble ;
que le 4 juillet 1990, Mme X... a assigné les époux Z... pour faire constater la caducité de la convention du 15 mars 1989 ; que les instances ont été jointes ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'acte du 15 mars 1989 ne fixait pas de délais pour la réalisation des conditions suspensives, a énoncé, au soutien de sa décision, que la condition suspensive relative au financement n'aurait pas été réalisée au jour de l'assignation et que l'acte sous seing privé du 15 mars 1989 était devenu caduc, sans rechercher si, au jour où elle statuait, la condition relative au financement, qui n'était soumise à aucune condition de délai, n'était pas réalisée, et sans tenir compte en particulier des offres de prêt du Crédit Agricole du Midi des 7 et 9 juin 1990, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1134 et 1584 du Code civil ; 2 / que dans le cadre d'un compromis de vente sous
condition suspensive, l'acquéreur peut renoncer au bénéfice des conditions stipulées dans son intérêt exclusif et réaliser la vente à son profit ;
que, comme l'avaient montré dans leurs conclusions laissées sans réponse les époux Z..., la condition de financement, qui avait été stipulée dans l'intérêt exclusif des acheteurs, ne pouvait être invoquée que par ceux-ci, et non par la venderesse ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant la validité du compromis de vente, a jugé que la prétendue non-réalisation de la condition de financement aurait été de nature à faire échec à la demande des acquéreurs tendant à voir constater la validité et la perfection de la vente, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1584 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que jusqu'à l'assignation du 30 mai 1990, les époux Z... avaient la possibilité de demander la réalisation de la vente aux conditions prévues dans l'acte, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen invoquant la renonciation des époux Z... au bénéfice de la condition suspensive et qui n'avait, ni à répondre à des conclusions, ni à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en constatant qu'à cette date la condition suspensive relative au financement n'était pas réalisée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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