Section du Contentieux, 26 juillet 2024. 494917
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
494917
Date de décision :
26 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C D, Mme B E et Mme F A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la tenue des épreuves de rattrapage des matières " psychologie du développement ", " statistiques descriptives ", " introduction aux méthodes et outils de l'économie " et " mathématiques pour l'analyse et la gestion ", organisées les 12 et 13 juin 2024 à l'université Paris Nanterre, pour la deuxième et première année de la licence de " psychologie " et pour la première année de la licence " économie et gestion ". Par une ordonnance n° 2407869 du 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif a, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande.
Par un pourvoi et deux mémoires, enregistrés le 6 juin et les 2 et 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D, représenté par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande et d'enjoindre à l'université Paris Nanterre de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de se présenter aux épreuves d' " introduction aux méthodes et outils de l'économie " et de " mathématiques pour l'analyse et la gestion " ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris Nanterre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que des écritures de cassation du requérant que la date retenue par l'université de Paris Nanterre pour la tenue des épreuves de rattrapage des matières " introduction aux méthodes et outils de l'économie " et " mathématiques pour l'analyse et la gestion " de la première année de la licence " économie et gestion " était le 13 juin 2024. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation présenté par M. D contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de la tenue de ces épreuves, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. D tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée à l'université Paris Nanterre.
Fait à Paris, le 26 juillet 2024.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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