Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances LA CONCORDE, dont le siège est ... (9ème),
2°/ Monsieur Alain A..., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée SOCIETE AUXILIAIRE DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE, dite SAGS, dont le siège est ... (12ème), demeurant en ladite qualité ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre B), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège est ... àParis (9ème),
2°/ de la société anonyme ENTREPRISE THINET, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
3°/ de la société FRANCE SOLS, dont le siège est ... à Ivry-sur-Seine (Val de Marne),
4°/ de la société SPR, dont le siège est ... à Ivry-sur-Seine (Val de Marne),
5°/ de la société anonyme X... OTIS, dont le siège est ... (8ème),
6°/ de Monsieur Antoine Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société LA JOIE DU HOME, dont le siège est ... (14ème), demeurant en cette qualité ... (5ème),
7°/ de la société DANTO ROGEAT, dont le siège précédemment ... (Hauts-de-Seine) est actuellement ...,
8°/ de la société TEFID, dont le siège est Centre commercial Elysées II à La Celle Saint-Cloud (Yvelines),
9°/ de Monsieur Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SERTI, dont le siège est ... à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), demeurant en cette qualité, ... (9ème),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et de M. A..., ès qualités de syndic, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurance Le Groupe Drouot, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Entreprise Thinet, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie La Concorde et à M. A..., syndic de la société Sags de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre les sociétés France-Sols, SPR, X... Otis, Danto B..., Tefid, M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société La Joie du Home et M. Z..., syndic de la société Serti ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire ampliatif ci-annexé :
Attendu que les juges du fond qui ont souverainement apprécié les faits de l'espèce selon lesquels le franchissement du périmètre soumis à surveillance est à l'origine du sinistre, ont pu en déduire que c'était la faute de surveillance de la Société auxiliaire de gardiennage et de surveillance qui était à l'origine du dommage ; qu'ainsi le moyen qui manque en fait dans l'une et l'autre de ses branches, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances La Concorde et M. A..., ès qualités, à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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