Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01072 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIJU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02326
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Nous, Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE DU [Adresse 2] SCI, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Thomas YESIL, avocat (Plaidant) au barreau du VAL D’OISE & de Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat (Postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
ET :
LA SOCIETE BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE WINOU SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 5 septembre 2011, la SCI du [Adresse 2] a donné à bail commercial à la SARL New city des locaux sis [Adresse 2], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 16 200 euros.
Suivant acte sous seing privé du 14 juillet 2017, la SARL New city a cédé le bail à la SAS Winou.
Par courrier LRAR reçu le 6 avril 2023, la SCI a notifié à la SAS Winou un congé à effet du 4 septembre 2023 avec offre de renouvellement.
Par courrier du 19 juin 2023, la SAS Winou a sollicité une négociation du loyer.
Par courrier daté du 19 février 2023, le bailleur a sollicité la transmission d'une attestation d'assurance.
Par exploit d'huissier du 12 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la SAS Winou un commandement de produire l'attestation d'assurance visant la clause résolutoire.
C'est dans ces conditions que la SCI du [Adresse 2] a, par actes d'huissier des 17 et 18 juin 2024, fait assigner la SAS Winou et la SA Banque populaire rive de Paris (créancier inscrit) en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- ordonner acquise la clause résolutoire du bail commercial en date du 5 septembre 2011 ;
- ordonner l'expulsion de la SAS Winou et celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 5], avec l'assistance de la force publique ainsi que d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers ainsi que de tout matériel se trouvant dans les lieux et leur transport dans tel garde-meuble qu'il plaira à la SCI du [Adresse 2], aux frais, risques et périls de la SAS Winou ;
- condamner la SAS Winou à payer à la SCI du [Adresse 2] les sommes de :
1 646,09 euros HT par mois à titre indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux et avec intérêt de retard au taux légal ;3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit ;
- condamner la SAS Winou en tous les dépens.
Avisée à étude, la SAS Winou n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.
Avisée personne morale, la SA Banque populaire rive de Paris n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d'une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré au 9 août 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 24 juillet 2024, la SCI du [Adresse 2] s'en est référée à son assignation.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Enfin, l'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, le bail du 5 septembre 2011, cédé à la défenderesse, contient une clause résolutoire ainsi rédigée : " il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou accessoires, dont le dépôt de garantie, à son échéance mensuelle ou en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du bail, et notamment le non-respect du contrat d'assurance, et un mois après un commandement par exploit d'huissier valant mise en demeure, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration des délais ci-dessus. "
Il est par ailleurs stipulé que " le preneur devra faire assurer et maintenir assurés pendant toute la durée du bail, par une compagnie notoirement solvable, le matériel et le mobilier garantissant les lieux loués, ainsi que toutes les installations et aménagements contre l'incendie, les explosions et les dégâts des eaux. "
La société demanderesse justifie en outre avoir fait signifier un commandement de produire l'attestation d'assurance visant la clause résolutoire par exploit d'huissier du 12 mars 2024.
Faute de justification de l'assurance par la SAS Winou dans le mois suivant, il convient de constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire au 13 mars 2024 et d'ordonner son expulsion dans les conditions fixées au dispositif.
Dans ces conditions, la SAS Winou est occupante sans droit, ni titre des locaux litigieux depuis le 13 mars 2024, ce qui caractérise le trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS Doron causant un préjudice à la SNC Bobigny activités, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié.
Ainsi, dès lors que le courrier du 19 juin 2023 ne démontre pas que la SAS Winou a accepté le renouvellement du bail au loyer proposé, il convient de retenir le loyer initial, soit 1 350 euros augmenté des charges et taxes afférentes.
L'expulsion et le recouvrement des sommes dues s'effectueront selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Il est en particulier rappelé que son article L. 412-1 ne s'applique qu'aux locaux portant habitation principale.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de la SAS Winou, succombant à l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l'absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d'écritures échangées, complexité de l'affaire, incidents de mise en état, mesure d'instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l'équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la SAS Winou, condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SCI du [Adresse 2] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 13 mars 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS Winou ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2] ;
Condamnons la SAS Winou à payer à la SCI du [Adresse 2] une indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer (1 350 euros), augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mettons les dépens à la charge de la SAS Winou ;
Condamnons la SAS Winou à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 AOUT 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
David BRACQ-ARBUS
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