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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-26.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.987

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10054 F Pourvoi n° Y 14-26.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association [1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Var, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association [1], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Var ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association [1] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association [1]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit fondée la décision de l'URSSAF de refuser à l'Association [1], pour les aides-soignants employés par le SSIAD qu'elle gère, le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales accordée aux aides à domicile telle que prévue par l'article L. 241-10-III du Code de la Sécurité Sociale et rejeté ses demandes, par substitution de motifs ; AUX MOTIFS QUE le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) est une structure gérée soit par une association, soit par une fondation, soit par une mutuelle, soit par des organismes ou établissements publics ; que leur mission est de prodiguer des soins aux personnes âgées de plus de 60 ans et, depuis 2004, aux personnes adultes de moins de 60 ans handicapées ou atteintes de certaines pathologies chroniques ; que les SSIAD interviennent pour le maintien de l'autonomie des personnes en situation de dépendance ayant fait le choix de rester à leur domicile ; qu'ils ont pour mission de contribuer à prévenir ou à différer l'entrée à l'hôpital ou dans un établissement d'hébergement ; que les SSIAD interviennent sur prescription médicale ; que les soins relevant des actes médicaux sont des prestations expressément exclues du droit à exonération prévu à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale ; que certains SSIAD étendent leur champ d'activité aux services à la personne, au sens du 1° de l'article L 241-10 III du Code de la Sécurité sociale et demandent le bénéfice d'une exonération des cotisations sociales prévue par ce texte : « Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée 'déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées [...] » ; que toutefois, dans ce cas, l'association qui gère le SSIAD doit recevoir une habilitation au titre de l'aide sociale ou justifier d'une convention avec un organisme de sécurité sociale ; que l'Association [1] a fait valoir que d'une part elle avait la qualité d'organisme habilité au titre de l'aide sociale dans les conditions fixées par l'article L 7232-1-1 du code du travail (article L 241-10 III du code de la sécurité sociale) et qu'à ce titre elle avait droit à l'exonération « aide à domicile », et que d'autre part elle avait reçu l'autorisation préfectorale visée à l'article L 313-6 du même code le 18 octobre 2004 qui valait habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; qu'elle fait valoir, au surplus, que ses salariés qui interviennent à domicile, sont des aides-soignants qui dispensent notamment des soins de base et relationnels relevant de l'aide à domicile, et que, justifiant des autorisations administratives nécessaires délivrées par les arrêtés des 5 septembre 2005, 20 septembre et 29 octobre 2007, et respectant parfaitement les dispositions de la circulaire du 26 avril 2012, elle pouvait bénéficier d'une exonération des cotisations sociales sur ces actes ; que l'URSSAF fait valoir d'une part que l'association appelante n'a pas justifié d'un arrêté l'habilitant à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et d'autre part que les éléments versés aux débats par l'appelante ne suffisaient pas à faire la distinction, salarié par salarié, entre les actes de soins faits par délégation (soins infirmiers) et les actes relevant du domaine de l'aide à domicile, seuls ces derniers ouvrant droit à l'exonération des cotisations sociales ; que l'article L 313-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2006 au 1er juillet 2010 : « La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L 312-1 sont soumises à autorisation, sous réserve des dispositions de l'article L 313-1-1. La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée. En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1. Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 312-8. A titre transitoire, la première autorisation délivrée aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et aux centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue conformément aux dispositions du présent article a une durée de trois ans. Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification. Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. » ; que l'exonération dite « aide à domicile » est applicable aux organismes éligibles pour leurs activités dites de services à la personne, s'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou s'ils ont passé une convention avec un organisme de sécurité sociale ; que la Cour constate que l'appelante ne verse aux débats que l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2004 autorisant, au visa de l'article L 313-1 précité du code de l'action sociale et des familles, la création du SSIAD de 30 places géré par l'association « [1] » à [Localité 1], mais qu'elle ne justifie pas, pour son activité « services à la personne / aide à domicile » d'une convention d'habilitation au titre de l'aide sociale (conclue avec le Conseil général) ni d'une convention avec un organisme de sécurité sociale, alors que ce point avait été soulevé expressément par l'URSSAF ; que ni lors des opérations de contrôle, ni devant le tribunal ou la Cour, elle n'a produit les arrêtés des 5 septembre 2005, 20 septembre et 29 octobre 2007 dont elle se prévaut dans ses conclusions ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la distinction entre les actes de soins faits par délégation (soins infirmiers) qui n'ouvrent pas droit à l'exonération et les actes relevant du domaine de l'aide à domicile, la Cour constate que l'appelante ne justifie d'aucune des deux conditions préalables à l'existence d'un droit au bénéfice de l'exonération « aide à domicile » pour la période considérée (de février 2007 à décembre 2009) ; qu'en conséquence, et par substitution de motifs, la Cour confirme le jugement déféré ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'ouverture et l'exploitation des SSIAD, qui sont des services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sont soumises, conformément à l'article L 313-3 dans sa version applicable en l'espèce, à autorisation, laquelle avant le 1er juillet 2010 était délivrée par l'autorité compétente de l'Etat lorsque les prestations dispensées étaient susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie et valait selon l'article L 313-6 sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article L 313-1 et notamment que « L'exonération dite « aide à domicile » est applicable aux organismes éligibles pour leurs activités dites de services à la personne, s'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou s'ils ont passé une convention avec un organisme de sécurité sociale », puis constaté que l'exposante ne verse aux débats que l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2004 autorisant, au visa de l'article L 313-1 précité, la création du SSIAD de 30 places géré par l'association « [1] » à [Localité 1], mais qu'elle ne justifie pas, pour son activité « services à la personne / aide à domicile » d'une convention d'habilitation au titre de l'aide sociale (conclue avec le Conseil général) ni d'une convention avec un organisme de sécurité sociale, alors que ce point avait été soulevé expressément par l'URSSAF, pour en déduire que l'exposante ne justifie d'aucune des deux conditions préalables à l'existence d'un droit au bénéfice de l'exonération « aide à domicile » pour la période considérée (de février 2007 à décembre 2009), la cour d'appel a violé les articles L 313 et suivants et L 313-6 du code de l'action sociale et des familles ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'ouverture et l'exploitation des SSIAD, qui sont des services sociaux et médicosociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sont soumises, conformément à l'article L 313-3 dans sa version applicable en l'espèce, à autorisation, laquelle avant le 1er juillet 2010 était délivrée par l'autorité compétente de l'Etat lorsque les prestations dispensées étaient susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie et valait selon l'article L 313-6 sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article L 313-1 et notamment que « L'exonération dite « aide à domicile » est applicable aux organismes éligibles pour leurs activités dites de services à la personne, s'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou s'ils ont passé une convention avec un organisme de sécurité sociale », puis constaté que l'exposante ne verse aux débats que l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2004 autorisant, au visa de l'article L 313-1 précité, la création du SSIAD de 30 places géré par l'association « [1] » à [Localité 1], mais qu'elle ne justifie pas, pour son activité « services à la personne / aide à domicile » d'une convention d'habilitation au titre de l'aide sociale (conclue avec le Conseil général) ni d'une convention avec un organisme de sécurité sociale, alors que ce point avait été soulevé expressément par l'URSSAF, pour en déduire que l'exposante ne justifie d'aucune des deux conditions préalables à l'existence d'un droit au bénéfice de l'exonération « aide à domicile » pour la période considérée (de février 2007 à décembre 2009), sans s'expliquer sur le moyen faisant valoir qu'il résultait de l'article L 313-6 que l'autorisation accordée par le préfet valait autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 313 et suivants et L 313-6 du code de l'action sociale et des familles ;

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