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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 25 octobre 2022. 2201147

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201147

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Maître Maritza Bernier, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du fait qu'il doit travailler pour pourvoir à l'entretien de ses quatre enfants ; - l'arrêté de refus de titre porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale ; - cette atteinte est manifestement illégale compte tenu du fait qu'il est bien inséré dans la société française depuis vingt-et-un ans ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2201105, enregistrée le 10 octobre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 3. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en raison du refus que lui a opposé le préfet le 11 août 2022 à sa demande de titre de séjour. 4. Si M. B fait état de sa situation précaire résultant de la circonstance qu'il ne dispose pas d'une autorisation de séjour alors qu'il estime y avoir droit, notamment pour pouvoir travailler, faisant valoir sa présence en France depuis vingt-et-un ans, l'entretien et l'éducation qu'il prodigue à ses quatre enfants scolarisés et le fait qu'il est bien inséré dans la société française, toutefois, même en produisant de nombreuses pièces à l'appui de son recours, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où le préfet n'a pas assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille

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