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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 novembre 2024. 23NT02294

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02294

Date de décision :

14 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F D et Mme G B épouse H ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à M. C E et Mme A E un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 8 impasse Hyacinthe Lorette à Saint-Malo et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 du maire de Saint-Malo délivrant à M. C E et Mme A E un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2103936, 2203885 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 6 octobre 2023, M. F D et Mme G B épouse H, représentés par Me Sebal, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 ainsi que l'arrêté modificatif du 24 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Saint-Malo, représentés par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D et Mme H la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, M. D et Mme H, représentés par Me Sebal déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Saint-Malo, représentée par le cabinet Coudray, demande à la cour de donner acte du désistement de M. D et Mme H et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". Sur le désistement : 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, M. D et Mme H déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-Malo sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme H. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme G B épouse H, à la commune de Saint-Malo et à M. C E et Mme A E. Fait à Nantes le 14 novembre 2024 Le président de la 5ème chambre Sébastien DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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