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Cour de cassation, 30 janvier 1990. 89-81.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.458

Date de décision :

30 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me VUITON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Claude contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1989 qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 319 du Code pénal, des articles L. 233-5, R. 233-70, R. 233-74 et R. 233-77 du Code du travail, du décret n° 80-543 du 15 juillet 1980, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir loué, en vue de son utilisation par un de ses employés, un chargeur non muni des équipements et dispositifs de protection, assurant la sécurité des travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés, et d'avoir, par inobservation des règlements, été involontairement à l'origine d'un homicide sur la personne de José X... ; "aux motifs, d'une part, que l'engin chargeur sur roues Caterpillar 922 Traxcavator entre dans l'une des catégories visées à l'article R. 233-83 du Code du travail ; que les prescriptions réglementaires contenues dans le décret n° 80-543 du 15 juillet 1980 lui sont applicables et qu'il était dépourvu de cabine et d'arceau de sécurité ; "aux motifs, d'autre part, que l'accident n'a eu de conséquence fatale qu'en l'absence de cabine de protection et d'arceau de sécurité et en raison du système défectueux du système de freinage ; qu'il y a eu imprudence personnelle de la part de Y..., en qualité de chef d'entreprise, à avoir loué et avoir laissé utiliser un engin dépourvu d'un équipement normal de sécurité, dont il n'est pas contesté que la fonction protectrice aurait limité la gravité des conséquences dommageables de l'accident, et d'avoir négligé de veiller, de façon particulière, au parfait état du système de freinage de l'engin ; "alors que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation restrictive ; que l'application de l'article L. 233-5 alinéa 1 du Code du travail, qui interdit notamment d'utiliser des machines qui ne sont pas construites, disposées, ou commandées dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs, est subordonnée à l'existence d'un règlement d'administration publique, déterminant les matériels auxquels s'appliquent ces dispositions, et que l'arrêt qui, par adoption des motifs des premiers juges, s'est borné à énoncer que les prescriptions contenues d dans le décret n° 80-543 du 15 juillet 1980 étaient applicables au chargeur incriminé, sans s'expliquer sur le contenu de ces prescriptions et sur les caractéristiques des appareils auxquels elles s'appliquaient, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; "alors que, d'autre part, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Y... faisait valoir que la SA Pyrénéenne de Charges Minérales, loueur et propriétaire de l'engin, avait fourni, le 2 mars 1987 c'est-à-dire quelques jours seulement avant l'accident-, en application de l'article R. 233-77 du Code du travail, l'attestation mentionnant la location du chargeur cat.922 pour une durée d'un mois et, d'autre part, son "bon état de fonctionnement" ; que, dès lors, cette circonstance, qui engageait la responsabilité du loueur de l'engin et de ses composants mécaniques, techniques et réglementaires, excluait la faute personnelle de l'utilisateur ; qu'en ne répondant pas, fût-ce pour le rejeter, à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que le 13 mars 1987 à Salvezines (Aude), José X..., salarié au service de la société" Feldspaths du Midi", a été mortellement blessé, écrasé par le chargeur sur roues "Caterpillar 922 B Traxcavator" qu'il conduisait et qui s'était renversé ; qu'il a été constaté que le système de freinage de ce chargeur ne fonctionnait plus et que l'engin était dépourvu de cabine et d'arceau de sécurité ; Attendu que poursuivi à raison de ces faits devant la juridiction répressive sur le fondement des articles 319 du Code pénal et L. 233-5 du Code du travail, Jean-Claude Y..., dirigeant de l'entreprise, a fait valoir pour sa défense que l'engin utilisé échappait à l'obligation d'être équipé de protections destinées à garantir le conducteur contre les risques de retournement, et que si des défectuosités avaient été relevées dans le système de freinage, elles ne pouvaient être retenues à sa charge dès lors qu'à la date des d faits, le chargeur venait de lui être loué par une autre entreprise ; Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, les juges du fond retiennent que la machine en cause entre dans l'une des catégories visées par l'article R. 233-83 du Code du travail, et que les prescriptions contenues dans le décret n° 80-543 du 15 juillet 1980 lui sont applicables ; que les juges retiennent encore que l'accident n'a eu de conséquence fatale qu'en raison de l'absence de cabine de protection et d'arceau de sécurité, et aussi en raison du caractère défectueux du système de freinage, sans que puisse être établie une quelconque faute du conducteur ; qu'ils ajoutent que le prévenu a mis à la disposition de ses salariés un engin dépourvu de tout dispositif de sécurité et a ainsi commis une faute personnelle entraînant sa responsabilité pénale au regard de l'article L. 233-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans donner d'indication sur la nature du chargeur conduit par la victime ni préciser dans quelle catégorie celui-ci entrait au regard des dispositions de l'article R. 233-83 du Code du travail, pris pour l'application de l'article L. 233-5 du même Code, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision concernant l'infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs déclarée établie à la charge du demandeur ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 30 janvier 1989, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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