Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-14.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.285
Date de décision :
3 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 284 F-P+B
Pourvoi n° N 15-14.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [M] [W], épouse [B],
2°/ M. [N] [B],
3°/ M. [F] [B],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Nexx assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [W] épouse [B], de M. [N] [B] et de M. [F] [B], et de Me Le Prado, avocat de la société Nexx assurances, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] [B], alors mineur, circulait à vélomoteur lorsqu'il est entré en collision avec le véhicule conduit par Mme [S], assuré auprès de la société Nexx assurances (l'assureur) ; que ses parents, M. [N] [B] et Mme [W], épouse [B], agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fils qu'en leur nom personnel, ont fait assigner l'assureur en réparation de leur préjudice ; que, devenu majeur, M. [F] [B] est intervenu à l'instance ;
Attendu que, pour dire que M. [F] [B] a commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation de ses dommages et de ceux de ses parents, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que M. [F] [B] était débiteur d'une priorité, la visibilité étant bonne et le carrefour bien entretenu, d'autre part, que l'hypothèse selon laquelle Mme [S] se serait déportée sur la droite lors du virage et aurait empiété sur la voie de circulation de la victime devait être écartée, l'arrêt énonce que l'ensemble de ces éléments établit indiscutablement que l'accident trouve sa cause exclusive dans le défaut de respect de la priorité par M. [F] [B], que, dès lors, la victime n'est pas fondée à solliciter la réparation de son préjudice auprès de l'assureur ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une référence inopérante à la seule cause génératrice de l'accident, impliquant nécessairement qu'elle s'était fondée, pour exclure le droit à indemnisation de M. [F] [B], sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Nexx assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nexx assurances, la condamne à payer à M. [F] [B], M. [N] [B] et Mme [W] épouse [B], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [W] épouse [B], M. [N] [B] et M. [F] [B].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit la compagnie d'assurances Nexx, en sa qualité d'assureur de responsabilité de Mme [S], tenue à indemniser M [N] [B] et Mme [W], épouse [B], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [F] [B] de l'intégralité des dommages résultant de l'accident dont [F] [B] a été victime le 16 octobre 2010 et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que l'accident trouve sa cause dans une faute exclusive de la victime, Monsieur [F] [B] et dit que la société Nexx Assurances ne sera tenue qu'en sa qualité d'assureur 'dommages corporels du conducteur' souscrite par Monsieur et Madame [B], parents de Monsieur [F] [B] ;
AUX MOTIFS QU'en droit, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que 'la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis' ; en l'espèce, il est constant que Madame [S] circulait sur une route prioritaire, protégée par un cédez le passage et que le jeune [F] [B] était débiteur de la priorité ; l'accident a eu lieu certes de nuit, mais la route était sèche, la visibilité était bonne ; les photographies versées aux débats établissent que le carrefour était bien entretenu, que notamment la signalisation et le marquage au sol par une ligne blanche non continue ne laissaient aucun doute sur le fait que les usagers en provenance de la route de [Localité 2] devaient la priorité à ceux circulant sur la route de [Localité 3] vers [Localité 1] ; force est donc de constater que l'accident litigieux ne peut trouver sa cause exclusive que dans un refus de priorité de la part du cyclomotoriste ; pour qu'il en soit autrement, il faudrait imaginer, comme les consorts [B] invitent la cour à le faire, que Madame [S], en raison d'une inattention ou d'un défaut de maîtrise de son véhicule, se serait déportée sur la droite lors du virage et aurait empiété sur la voie de circulation de la victime, venant ainsi la percuter alors qu'elle se trouvait au niveau du 'cédez le passage' ; les intimés tentent d'étayer leur hypothèse en tirant argument du fait que le cyclomoteur ayant été trouvé couché sur la ligne blanche en pointillés, qui délimite la route de [Localité 2] et la route de [Localité 3], cet élément démontre que [F] [B] n'aurait pas traversé le 'cédez le passage' ;cette hypothèse appelle les deux observations suivantes ; d'une part, si le deux-roues de [F] [B] a été retrouvé sur la ligne blanche en pointillés, il était positionné dans le sens inverse de sa circulation, ce qui signifie que le point d'impact était distinct du lieu d'immobilisation définitive de la motocyclette ; d'autre part, la topographie du carrefour litigieux permet de constater la présence d'un îlot en dur en amont du point de choc ; si comme le prétendent les intimés, Madame [S] avait quitté sa voie de circulation pour empiéter sur la route de [Localité 2], elle aurait heurté le terre-plein central figurant sur le plan, pièce nº 13 des appelants, ce qui ne s'est pas produit ; quant au fait qu'elle aurait perdu le contrôle de son véhicule en raison de sa vitesse dans la courbe, il résulte du procès-verbal des gendarmes que les constatations faites sur place permettent de déduire que le choc s'est produit à faible vitesse ; l'hypothèse de la perte de maîtrise de la vitesse de son véhicule par Madame [S] doit donc être écartée ; la conductrice est par conséquent bien demeurée sur sa voie de circulation ; l'ensemble de ces éléments établissent indiscutablement que l'accident trouve sa cause exclusive dans le défaut de respect de la priorité par [F] [B] ; dès lors, en application de l'article 4 susvisé, la victime n'est pas fondée à solliciter la réparation de son préjudice auprès de la SA Nexx assurance prise en sa qualité d'assureur responsabilité de Madame [S]. Ce n'est qu'au titre de l'assurance 'dommages corporels du conducteur' souscrite par ses parents que [F] [B] pourra solliciter la compagnie d'assurance appelante ; sur ce terrain, il sera donné acte à cette société qu'elle ne s'oppose pas au versement d'une nouvelle provision au bénéfice de Monsieur [F] [B] à hauteur de 15.000 ¿ ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la faute de la victime conductrice de nature à exclure ou limiter l'indemnisation de son préjudice doit être appréciée au regard de son rôle causal dans la réalisation de son dommage et non au regard de l'existence d'un lien de causalité exclusif entre la faute et l'accident ; qu'en écartant tout droit à indemnisation de M [F] [B], conducteur victime, au motif que sa faute était la cause exclusive de l'accident cependant qu'elle devait uniquement examiner si cette faute avait contribué à la réalisation de son préjudice sans avoir à rechercher si celle-ci était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident; qu'en retenant, pour dire que M [F] [B] avait commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il avait subis, que l'accident trouvait sa cause exclusive dans le défaut de respect de la priorité par [F] [B], la cour d'appel qui s'est référée à la seule cause génératrice de l'accident, impliquant nécessairement qu'elle s'était fondée sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE seule la faute du conducteur d'un véhicule, victime d'un accident de la circulation, peut limiter ou exclure l'indemnisation du préjudice causé par l'accident à sa personne ; que, lorsque les circonstances de l'accident restent indéterminées ou douteuses, aucune faute ne peut être retenue à la charge de la victime ; qu'en l'espèce, il était établi, d'une part, par le témoignage de Mme [L], arrivée sur les lieux juste après l'accident, et par le croquis de constatation de l'accident, que le cyclomoteur était couché sur la ligne blanche en pointillé qui délimitait la route de [Localité 2] et la route de [Localité 3] au niveau du panneau « cédez le passage », ce qui démontrait que [F] [B] n'avait pas traversé le « cédez le passage », d'autre part, par le procès-verbal de gendarmerie, que le véhicule de Mme [S] présentait un choc avant-droit, ce dont il s'évinçait que Mme [S] avait percuté [F] alors qu'il se trouvait sur son côté droit avant le « cédez le passage »; qu'aucun des éléments du dossier n'établissait en revanche que M [F] [B] n'avait pas respecté la priorité; qu'ainsi, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'hypothèse selon laquelle le véhicule de Mme [S], déporté sur la droite dans le virage marqué sur la gauche et mal négocié, aurait pu venir empiéter sur la voie de circulation de [F] [B] et appliquer au vélomoteur, un effet de « toupie » provoquant son retournement était crédible; que les circonstances de la collision étant indéterminées ou douteuses, aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de M [F] [B]; qu'en affirmant que l'accident litigieux ne pouvait trouver sa cause exclusive que dans un refus de priorité de la part du cyclomotoriste, M [F] [B], la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
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