Cour d'appel, 05 février 2008. 07/04052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04052
Date de décision :
5 février 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2008
G.L.
No2008/
Rôle No 07/04052
SAS PROMONDO
C/
Madeleine X...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Arrêt en date du 05 Février 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14/09/2006, qui a cassé et annulé l'arrêt no 538 rendu le 29/09/2005 par la Cour d'Appel de RIOM (Chambre 1ère).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SAS PROMONDO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant ZI, 1ère Avenue - BP 545 - 06516 CARROS CEDEX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me CIUSSI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame Madeleine X...
née le 19 Février 1923 à CLERMONT FERRAND (63000), demeurant ... - 63700 SAINT ELOY LES MINES
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
assistée par Me Serge GOYON, avocat au barreau de MOULINS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2008 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'assignation délivrée le 6 avril 2004 par Madeleine X... contre la SARL PROMONDO devant le Tribunal de Grande Instance de RIOM,
Vu l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue le 2 mars 2005 par le Juge de la mise en état au profit du Tribunal de Grande Instance de GRASSE,
Vu l'arrêt rendu le 29 septembre 2005 par la Cour d'Appel de RIOM, statuant sur contredit, réformant et renvoyant l'affaire au Tribunal de Grande Instance de RIOM,
Vu le jugement rendu le 1er juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de RIOM condamnant la SARL PROMONDO à payer à Madeleine X... la somme de 214.000 €,
Vu l'appel dudit jugement enrôlé le 9 juin 2006 par la SAS PROMONDO,
Vu l'arrêt rendu le 14 septembre 2006 par la Cour de cassation cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 29 septembre 2005 rendu sur contredit de compétence et renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,
Vu l'arrêt rendu le 7 juin 2007 par la Cour d'Appel de RIOM constatant que par l'effet de la cassation le jugement du 1er juin 2006 du Tribunal de Grande Instance de RIOM est nul et non avenu,
Vu la déclaration de saisine enrôlée le 7 mars 2007 par la SOCIÉTÉ PROMONDO,
Vu les conclusions déposées le 12 juin 2007 par la SOCIÉTÉ PROMONDO,
Vu les conclusions déposées le 8 août 2007 par Madeleine X...,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2008.
SUR CE :
Sur la procédure du contredit :
1. Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance d'incompétence rendue le 2 mars 2005 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de RIOM par adoption de motifs ;
2. Attendu que la Cour étant juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, les parties ayant constitué avoué et conclu au fond ;
Sur le fond :
1. Attendu en droit que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;
2. Attendu qu'en l'espèce Madeleine X... a reçu à plusieurs reprises des documents publicitaires et courriers émanant des enseignes HOME DISTRIBUTION, VITAL CONFORT BIEN ETRE ET CONFORT, intitulés "communiqués officiels" ou "compte rendu officiel de la commission des gains", "avis nominatif légal", "avis officiel d'allocation de gros gain national", dans lesquelles elle était annoncée de manière nominative comme la gagnante du prix principale, après délibération de la "commission des remises de prix" ou "compte rendu du "comité de direction" ;
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'elle a respecté les diverses formalités responsives (délai, remplissage fiche d'identité, de déclaration sur l'honneur, de bordereaux de versements de chèques, etc...), généralement assorties de commandes ;
3. Attendu qu'il convient d'examiner au cas par cas les diverses loteries avec gain annoncé dont se prévaut Madeleine X... :
1o) VITAL CONFORT a adressé le 9 décembre 2003 à Madeleine X... un "bulletin officiel pour la remise du chèque de 15 500 €, dont elle est la gagnante confirmée.
Aucun aléa ne ressort de ce courrier.
2o) HOME DISTRIBUTION a écrit le 11 décembre 2003 à Madeleine X... d'avoir à retourner son avis d'acceptation d'un chèque de 8 000 € (52 480 F).
L'astuce consistant à un renvoi par note ou par astérisque au "règlement pour condition d'attribution" ou au "règlement du jeu" demeure incompatible avec un aléa puisque Madame X... est bien désignée comme la "gagnante des 8 000 €", donc après le tirage définitif.
3o) Madeleine X... a reçu le même jour un avis de remise au gagnant d'un chèque de 18 550 € de la part de VITAL CONFORT, sans aucune restriction susceptible de caractériser l'aléa prétendu.
4o) HOME DISTRIBUTION a adressé le 14 janvier 2004 à Madeleine X... désignée comme définitivement attributaire un courrier s'engageant à lui remettre la somme de 15 000 € par chèque qu'elle a officiellement gagné, sans qu'aucun aléa ne tempère cette offre, le renvoi au "règlement pour conditions d'attribution" ne permettant plus de lui signaler que les opérations du jeu n'en seraient encore qu'à la phase du pré-tirage.
5o) HOME DISTRIBUTION a adressé le 20 janvier 2004 un "communiqué officiel" confirmant à Madeleine X... qu'elle était l'heureuse gagnante du premier prix en ARGENT.
Toutefois, la somme de 10 000 € n'est pas mentionnée comme acquise à la destinataire, mais simplement comme le montant unique à remettre (sans nom de gagnant).
Par ailleurs il est rappelé en gros caractères que le gagnant du prix principal sera avisé par lettre recommandée avec accusé de réception et que l'enveloppe comportant la mention courrier : A.R. n'est qu'une astuce grossière ne permettant pas une confusion avec un véritable envoi postal en recommandé.
Il subsiste donc deux aléas interdisant à Madeleine X... de prétendre au gain d'une somme de 10 000 €.
6o) VITAL CONFORT a adressé le 21 janvier 2004 à Madeleine X... une notification officielle de gain d'un "chèque du premier tour dans le cadre du super prix de 15.500 €" avec une qualification pour les 10 chèques du prix final.
La somme de 1 500 € seule est acquise, aucun aléa n'étant indiqué quant à ce premier chèque.
7o) VITAL CONFORT a adressé le 26 janvier un avis nominatif légal à Madeleine X... lui annonçant qu'elle avait la garantie de recevoir 22 500 € à son ordre sur simple demande en qualité de grande gagnante suivant le résultat définitif de la loterie soumise au contrôle d'un huissier.
Il n'existe aucun élément personnalisé de nature à créer un aléa dans l'esprit de la gagnante.
La relance de VITAL CONFORT du 22 janvier 2004 à propos du gain de chèques de 18.550 € fait double emploi avec le jeu évoqué au 3o) ci-dessus.
8o) HOME DISTRIBUTION a envoyé le 27 janvier 2004 un "avis de remise de gain" de 22 500 € par chèque dont elle est destinataire sur sa demande de remise, confirmée le 31 janvier 2004.
Aucun aléa ne figure dans le courrier.
9o) VITAL CONFORT a adressé le 28 janvier 2004 à Madame X... un courrier l'informant qu'elle venait de gagner 15 500 €.
Toutefois ce courrier comporte en en-tête la phrase suivante :
"Votre no 700046189 une fois désigné gagnant conformément au règlement, voici ce que nous pourrons affirmer".
Il existe donc un aléa par renvoi au règlement du jeu et à l'existence d'un pré-tirage.
10o) BIEN ETRE ET CONFORT a adressé le 29 janvier 2004 à Madeleine X... une confirmation officielle de gain du chèque de 7 500 €, avec un timbre personnalisé destiné à valider définitivement ses droits sur le prix de 7 500 €.
Aucun aléa ne peut se déduire de la lecture du règlement, puisque la phase du pré-tirage est déjà accompli pour l'intéressée, le numéro gagnant définitif étant déjà tiré au sort par l'huissier.
11o) HOME DISTRIBUTION a envoyé le 5 février 2004 un avis d'acceptation d'un chèque de 8 000 €.
La situation de fait et de droit est identique au cas no 2o).
12o) HOME DISTRIBUTION a adressé le 11 février 2004 un compte rendu officiel de la commission des gains par lequel son comité de direction s'engageait à lui remettre dans les plus brefs délais le chèque de 15 000 € qu'elle avait officiellement gagné.
13o) BIEN ETRE ET CONFORT a adressé en février 2004 un avis officiel d'allocation du gain de 15 500 € à Madame X... désignée comme le grand gagnant, sous la référence HG4 A 0101.
Toutefois le billet personnel d'acceptation de 15 500 € indispensable pour obtenir le gain n'a pas été renvoyé par Madeleine X... qui le produit en original au dossier.
De surcroît, ce document comporte, en cas d'option favorable, les termes : j'accepte, le cas échéant, de recevoir le gain unique de 15 500 €.
Un aléa subsiste donc et il n'y a pas de promesse de gain définitive et irrévocable.
Attendu que les jeux no LF41 0102, LR4 LR410103 et L7410101 de VITAL CONFORT d'avril 2004 comportent suffisamment d'indications conditionnelles ou imprécises pour créer un aléa dans l'esprit de Madeleine X... ;
4. Attendu que le total des gains promis à Madeleine X... par la SAS PROMONDO sous ses diverses enseignes s'élève donc à la somme de 134 050 €, qu'elle sera condamné à lui payer ;
5. Attendu que la demande de dommages-intérêts infondée en droit comme en fait sera écartée ;
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation,
- Reçoit le contredit.
- Confirme l'ordonnance d'incompétence du 2 mars 2005.
- Evoquant le fond du litige.
- Vu l'article 1371 du Code Civil,
- Condamne la SAS PROMONDO à payer à Madeleine X... la somme de CENT TRENTE QUATRE MILLE CINQUANTE EUROS (134 050 €).
- Rejette le surplus des demandes ainsi que l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne la SAS PROMONDO aux dépens.
- Autorise la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués, à recouvrer directement contre celle-ci le montant de ses avances.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique