Tribunal Administratif de Paris, 13 mai 2024. 2409262
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2409262
Date de décision :
13 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. C B, représenté par
Me Giudicelli Jahn, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande d'admission au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des articles 7-b, 7-c et 6-5) de l'Accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation irrégulière depuis une durée anormalement longue, alors qu'il peut prétendre à un titre de séjour,
et qu'il a de fortes attaches familiales en France ;
- la mesure demandée est utile dès lors que cette situation révèle une violation des principes de continuité du service public et d'égal accès au service public, alors qu'il tente depuis plus d'un an et demi, sans succès, d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. M. B, ressortissant algérien, né le 19 avril 1992, a sollicité le 10 janvier 2023 son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police, et demandé qu'un un rendez-vous lui soit fixé pour présenter sa demande, sans toutefois obtenir de date en retour malgré des relances régulières en ce sens. Il expose qu'il remplit toutes les conditions pour solliciter une admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation salariale, dès lors qu'il est employé depuis le 1er mars 2023 au sein de la société " Transports et passions ". Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de quatre ans de présence et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation le maintient dans la précarité, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article
L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
La juge des référés,
V. Hermann Jager.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/9
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique