Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17729
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Juillet 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Septembre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté en date du 25 juillet 2022 rendu par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative ayant prononcé l'omission de Mme [W] [B] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par Mme [B] par déclaration au greffe du 2 septembre 2022 ;
Vu l'audience du 14 mars 2023, à laquelle Mme [B], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 20 mars 2023 dont l'accusé de réception est daté du 22 mars 2023 et signé, n'a pas comparu ;
Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant oralement, en l'absence de conclusions écrites, la confirmation de la décision ;
Vu l'avis oral du ministère public, qui n'a pas conclu par écrit, tendant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 16, 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;
Compte tenu du caractère oral de la procédure, du défaut de soutien du recours et de l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel sont mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [W] [B] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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