Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean-Michel X..., demeurant ... à Villers-sur-Mer (Calvados)
28/ M. Jacques X..., demeurant ... à Villers-sur-Mer (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations), au profit :
18/ de la commune de Villers-sur-Mer (Calvados), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville,
28/ de l'Administration des Domaines, prise en la personne de son directeur, domicilié Hôtel des Finances, 6, Placeambetta à Caen (Calvados),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., de Me Ricard, avocat de la commune de Villers-sur-Mer, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 janvier 1991), statuant en matière d'indemnité d'expropriation, sur renvoi après cassation, d'avoir été rendu en audience ordinaire, alors, selon le moyen "que les jugements des affaires qui doivent être portées en audience solennelle sont rendus par au moins cinq magistrats ; qu'ainsi la cour d'appel de Rouen, qui statuait sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Caen, par arrêt de la Cour de Cassation du 15 février 1989, a, en statuant dans les conditions ci-dessus rappelées, violé l'article L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire" ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, repris à l'article L. 222-2 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation de ressort ; qu'en conséquence, l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ne peut recevoir application en matière d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de
réduire le montant des indemnités principale et de remploi, alors, selon le moyen, "18) que la cour d'appel, qui n'a pas précisé la date du dépôt des mémoires de la commune de Villers sur Mer, ainsi que la date de signification de ces mémoires aux intéressés, a violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; 28) que l'arrêt, qui ne mentionne pas la forme de l'appel incident du commissaire du gouvernement et la date de notification de ces mémoires, a de nouveau violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; 38) que la juridiction de l'expropriation doit statuer dans la limite des conclusions des parties ; qu'en allouant aux expropriés des indemnités inférieures à celles proposées par l'autorité expropriante, la cour d'appel a violé l'article R. 13-35 du Code de l'expropriation, rendu applicable à la procédure d'appel par l'article R. 13-59 du même Code" ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier que le mémoire de la commune, déposé au greffe de la chambre des expropriations, le 12 juillet 1989, a été notifié aux consorts X... le 27 septembre 1989, que l'appel incident du commissaire du gouvernement a été régularisé par déclaration au greffe le 27 août 1990, son mémoire ayant été notifié aux parties le 12 juin 1990 et que, selon les mentions de l'arrêt, il n'apparaît pas que les intéressés aient émis une contestation sur la régularité de la procédure ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant accordé aux expropriés une indemnité du chef des impôts fonciers qu'ils ont payés depuis la prise de possession des terrains par la commune, l'indemnité globale d'expropriation allouée est supérieure aux offres de l'expropriant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de réduire le montant des indemnités principale et de remploi, alors, selon le moyen, "18) que toute loi nouvelle régit immédiatement les effets à venir des situations juridiques non contractuelles ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; qu'ainsi, en refusant de faire application au litige des dispositions de la loi du 18 juillet 1985 immédiatement applicables, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15-II-48 du Code de l'expropriation ; 28) que l'exercice du droit de délaissement n'est soumis à aucune condition particulière ; qu'ainsi, en imposant aux consorts X... l'obligation de mettre en demeure la commune de Villers sur Mer d'avoir à effectuer un délaissement qui était déjà effectif, la cour d'appel, ajoutant à la loi des dispositions qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ; 38) qu'en ne recherchant pas si le comportement de la commune de Villers sur Mer, qui, depuis près de vingt ans, jouit en qualité de propriétaire apparent du terrain litigieux qu'elle a aménagé à sa guise, sans même offrir de payer le moindre prix aux propriétaires réels, ainsi privés sans contrepartie de leurs droits et qui prétend encore réduire anormalement la valeur de ce terrain à son profit exclusif et sous de faux prétextes, ne manifestait pas une volonté délibérée de nuire aux expropriés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 13-15-11-28 du Code de l'expropriation ; 48) qu'en opposant aux consorts X... que le
redressement fiscal notifié le 23 avril 1985 était dépourvu de toute valeur parce qu'il n'avait pas résulté de déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15-II du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu, d'une part, que les consorts X... n'ayant pas dans leurs conclusions soulevé le moyen tiré du dol de l'expropriant, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant justement relevé que l'ordonnance portant transfert de propriété étant intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985, les dispositions de la loi nouvelle n'étaient pas applicables, qu'il appartenait aux consorts X... de mettre en oeuvre la procédure de délaissement, prévue à l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme renvoyant aux dispositions de l'article R. 123-32 du même Code, et que le redressement fiscal pratiqué par l'Administration au titre de l'impôt sur les grandes fortunes ayant été notifié aux consorts X... après la décision de première instance ne résultait pas d'une déclaration souscrite avant l'ouverture de l'enquête, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande en paiement des intérêts du montant de l'indemnité d'expropriation à compter de la prise de possession des terrains par la commune, alors, selon le moyen, "18) que l'intérêt du prix jusqu'au paiement du capital est dû si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1652 du Code civil et L. 15-1 du Code de l'expropriation ; 28) qu'au surplus, en prenant parti sur une contestation qu'elle estimait étrangère à la fixation du montant de l'indemnité, sans renvoyer les parties à se mieux pourvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que statuant sur le montant des intérêts d'indemnités d'expropriation, la cour d'appel, qui n'a pas tranché une difficulté étrangère à la fixation des indemnités, a pu décider que les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de l'ordonnance d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne les consorts X..., envers la commune de Villers-sur-Mer et l'Administration des Domaines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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