Texte intégral
N° RC 24/02188
Minute n° 24/884
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [H] [V]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 12 Décembre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Mme [H] [V]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle, mesure de protection confiée à Confluence Sociale
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1]
Comparant en la personne de Mme [Z]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [R] [C] en date du 12 décembre 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 09 Décembre 2024, reçu au Greffe le 09 Décembre 2024, concernant Mme [H] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Décembre 2024 de Mme [H] [V], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[H] [V] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 05 décembre 2024 avec maintien en date du 09 décembre 2024 .
Par requête reçue au greffe le 09 décembre 2024 , le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [H] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 11 décembre 2024 .
s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical par observations écrites en date du 11 décembre 2024 .
A l’audience, [H] [V] ne comparaît pas (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
La représentante du directeur de l’établissement indique qu’une demande de levée a été faite auprès de la préfecture qui a sollicité un second avis.
Le conseil de [H] [V], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge , compte-tenu du souhait exprimé par celle-ci de bénéficier de davantage de soirtes ainsi que de la possibilité d’utiliser sa carte bancaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 04 décembre 2024 que [H] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : état d’agitation aiguë, contact sthénique, troubles du comportement avec écholalie, agressivité, amnésie, bizarreries, impénétrabilité et dissociation majeure, dans un contexte de déni des troubles et de rutpure des soins.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en raison d’une tentative de vol dans le contexte d’agitation précité.
Si par avis psychiatrique du 09 décembre 2024 joint à la saisine, le Dr [B] préconisait le maintien de l’hospitalisation complète, il ressort aussi des certificats des Drs [G] du 09 décembre 2024 puis [Y] de ce jour que suite à la remise en place du traitement injectable à la demande de [H] [V], eclle-c ne relève plus de soins intra-hospitiers ni ous contrainte, la consommation de toxiques et les conduites anti-sociales relevant de sa seule responsabilité.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être levée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [H] [V] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Décembre 2024 à :
- [H] [V]
- Confluence Sociale
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Camille REIX
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1]
La greffière,
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