Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 février 2016. 14-24.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.928

Date de décision :

4 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 162 FS-D Pourvoi n° K 14-24.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [G] épouse [K], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [B] épouse [R], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [T] [B], 4°/ à M. [M] [B], 5°/ à Mme [F] [B] épouse [Y], 6°/ à M. [H] [B], domiciliés tous quatre [Adresse 2], 7°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 3], 8°/ à M. [Z] [B], 9°/ à M. [A] [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jardel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mmes [W] et [F] [B], de MM. [N] [B], [T] [B], [X] [B], [Z] [B],[H] [Q] [B] et [M] [B], l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 avril 2014) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 1er décembre 2010, pourvoi n° 09-70.696), que, se prévalant d'un acte conclu le 20 mai 1977 entre elle-même et M. [B] comportant un contrat de location d'un terrain et une promesse unilatérale de vente, Mme [K] a assigné les consorts [B], venant aux droits de M. [B], en réitération de la vente par acte notarié ; Attendu que Mme [K] fait grief à l'arrêt de rappeler dans son dispositif que la cassation avait porté sur le chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il rejetait sa demande en réitération de la vente, de retenir que les autres dispositions de l'arrêt du 16 mars 2009 devaient être regardées comme définitives, de confirmer le jugement entrepris, de dire que l'association, dans l'acte du 20 mai 1977, du bail et de la promesse de vente ne rendait pas indivisibles les obligations et ne pouvait avoir pour objet de faire acquérir un caractère synallagmatique à la promesse de vente et de rejeter sa demande de réitération de l'acte sous seing privé du 20 mai 1977, alors, selon le moyen : 1°/ que l'étendue de la cassation soit déterminée en considération du moyen invoqué, faute de mention dans le dispositif de l'arrêt de cassation, ou que l'étendue de la cassation fasse l'objet d'une énonciation dans le dispositif de l'arrêt de cassation, en toute hypothèse, la cassation s'étend, non seulement aux chefs formellement visés, mais également aux chefs en situation de dépendance par rapport aux chefs visés par la cassation, ou présentant avec ceux-ci un lien d'indivisibilité ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 1er décembre 2010 vise certes formellement, dans son dispositif, le chef de l'arrêt ayant maintenu le chef du jugement, lequel avait rejeté la demande visant à faire constater l'existence d'un accord, sur le fondement de l'acte du 20 mai 1977, et la réitération de l'accord par acte authentique ; que toutefois, à partir du moment où la cassation a porté sur une demande visant l'acte du 20 mai 1977 en tant qu'il comportait une location et une promesse de vente, de manière à permettre à la juridiction de renvoi de se prononcer sur le lien entre les deux composantes de l'acte du 20 mai 1977, la cassation s'étendait nécessairement, à raison de l'indivisibilité, aux chefs de l'arrêt du 16 mars 2009 ayant pris parti sur les effets de l'acte du 20 mai 1977 ; qu'en considérant au contraire, pour écarter les demandes de Mme [K], qu'il était définitivement jugé que l'acte du 20 mai 1977 n'était pas sincère et qu'il ne pouvait fonder les prétentions de Mme [K], les juges du fond ont violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile, et la règle suivant laquelle, si même la Cour de cassation précise l'étendue de la cassation dans son dispositif, cette cassation s'étend aux chefs indivisibles ; 2°/ qu'il importait peu que la Cour de cassation ait rejeté le moyen visant l'imputation des signatures apposées sur l'acte du 20 mai 1977 dès lors que si même un moyen était repoussé par la Cour de cassation, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le moyen puisse être repris, devant la cour de renvoi, dès lors que le chef de demande, en rapport avec ce moyen, entre dans le champ de la cassation, fût-ce en application du principe d'indivisibilité, et donc dans le champ de la saisine de la cour de renvoi ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que le moyen relatif à la vérification des écritures avait été écarté, les juges du fond ont violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile, et la règle suivant laquelle, si même la Cour de cassation précise l'étendue de la cassation dans son dispositif, cette cassation s'étend aux chefs indivisibles ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés que la promesse de vente contenue dans l'acte sous seing privé du 7 mai 1977, qui ne comportait aucun engagement de la part de Mme [K] et était de nature unilatérale, ne portait aucune mention d'enregistrement et, sans méconnaître l'étendue de la cassation prononcée par l'arrêt du 1er décembre 2010, que le consentement de M. [B] à l'acte du 20 mai 1977 opposé à ses héritiers ne pouvait être déduit de cet acte qui n'avait pas été reconnu sincère, la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, que les reçus du paiement des loyers payés par Mme [K] en exécution du bail verbal dont elle avait bénéficié ne pouvaient seuls établir l'existence de la promesse de vente, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la demande de réitération de cette promesse ne pouvait être accueillie ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [W] [B], à M. [N] Gaspard, à M. [T] [B], à M. [X] [B], à M. [Z] [B], à M. [H] [Q] [B], à M. [M] [B] et à Mme [F] [B] ; rejette la demande de Mme [K] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rappelé dans son dispositif que la cassation avait porté sur le chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement, rejetant la demande en réitération de la vente par acte notarié de Madame [K], puis retenu en conséquence que les autres dispositions de l'arrêt du 16 mars 2009 devaient être regardées comme définitives, confirmé le jugement entrepris, décidé que l'association, dans l'acte du 20 mai 1977, du bail et de la promesse de vente ne rend pas indivisibles les obligations et ne peut avoir pour objet de faire acquérir un caractère synallagmatique à la promesse de vente, rejeté enfin la demande de réitération par acte notarié de l'acte sous seing privé du 20 mai 1977 ; AUX MOTIFS QU' « il suffit de rappeler que Madame [O] [G] épouse [K] sollicite la réitération de la vente par acte notarié en se prévalant acte sous seing privé en date du 20 mai 1977 par lequel Monsieur [S] [B] donne à bail à Madame [K] d'un terrain de sa propriété sise à Pointe à Retz mesurant vingt mètres de dimension ; que par ailleurs Monsieur [B] fait promesse de vente du dit terrain à Madame [K] pour le prix de 12 000 francs, cette vente sera réalisée par le notaire que Madame [K] ; et par ailleurs lui donne en location ledit terrain ; que la promesse de vente unilatérale de vente est un acte par lequel le promettant s'engage à vendre un bien au bénéficiaire de la promesse ; que la promesse de vente vaut vente, en application de l'article 1589 du code civil, lorsqu'il y consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que la promesse en cause ne peut être analysée en une promesse synallagmatique de vente en ce qu'elle ne constate pas l'engagement de Madame [G] épouse [K] d'acheter le bien en cause ; qu'elle est par ailleurs soumise aux exigences de l'article 1589-2 du Code civil qui ne sont pas justifiées en l'espèce ; qu'il résulte des énonciations de l'acte que la réalisation de la vente restait soumise à l'option de Madame [G] épouse [K] concrétisée par la désignation d'un notaire chargé de réaliser la vente ce qu'elle n'établit pas avoir fait plus de vingt ans après ladite promesse ; que l'arrêt de la cour de cassation relève une violation de l'article 16 du code de procédure civile par la cour d'appel qui sans inviter les parties au préalable à présenter leurs observations a retenu que l'association d'une promesse unilatérale de vente à un bail ne rend pas les contrats indivisibles et a débouté de ce fait Madame [G] épouse [K] de sa demande de réitération ; que la cour de cassation n'a sanctionné la cour que sur la forme du moyen relevé d'office ; qu'en l'état de l'arrêt susvisé, le périmètre de la saisine de la cour de renvoi ne s'étend pas à l'ensemble du litige comme le soutient Madame [G] épouse [K] mais seulement aux dispositions censurées par la cour de cassation ; que la cour de renvoi ne se trouve pas dans la situation de la Cour censurée dès lors que chacune des parties a été en mesure de faire valoir leurs observations sur la divisibilité des contrats ; que l'indivisibilité des deux contrats complètement distincts par leur nature et leurs effets ne pourrait résulter de leur simple juxtaposition dans un acte unique mais seulement de la volonté des parties ; que la vérification à laquelle a procédé la cour d'appel a conclu à l'absence de sincérité de l'acte en ce que les signatures prêtées à Monsieur [S] [B] ne sont pas de sa main ; que la cour de cassation a retenu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à la procédure de vérification d'écritures des lors qu'elle trouvait dans la cause des éléments de conviction suffisants, a relevé sans violer l'article 16 du code de procédure civile que l'examen des signatures de Monsieur [B] contenues dans l'acte faisait apparaître une grande hétérogénéité, que ce constat était confirmé par les exemplaires de la signature sur les reçus produits par Madame [K] les signatures étant toutes dissemblables que cette hétérogénéité se retrouvait au sein des signatures elles-mêmes et que la vérification ainsi réalisée ne permettait pas de conclure à la véracité des signatures à l'acte critiqué ; que le moyen tiré de la violation des articles 287 et 288 du code de procédure civile a été définitivement rejeté par la cour de cassation ; qu'il s'ensuit que le consentement ne peut être déduit de cet acte en ce qu'il n'est pas reconnu sincère ; qu'en l'occurrence, la simple autorisation de construire donné par Monsieur [B] n'est pas suffisant pour attester du caractère indivisible de l'acte ; qu'en l'espèce, il se déduit du comportement de Madame [G] épouse [K] que celle-ci a bénéficié d'un simple bail en exécution duquel elle a versé des loyers dont la preuve est rapportée par elle-même par les reçus établis en 1979 qu'elle verse aux débats ; que ces reçus ne peuvent à eux seuls établir l'existence d'une promesse de vente dès lors que l'on ne conçoit pas pourquoi Madame [G] épouse [K] réglerait des loyers alors qu'elle se prétend bénéficiaire d'une promesse de vente ; qu'à cet égard l'absence de contestation des consorts [B] à l'existence du bail verbal n'est pas non plus suffisante pour établir l'indivisibilité des contrats car rien n'empêchait que le bail soit verbal ; qu'enfin n'est pas établie la preuve du consentement de Madame [B] qui mariée avec l'auteur prétendu de l'acte de vente sous le régime légal de la communauté aurait été immanquablement associée à la cession alléguée ; qu'il résulte de ces éléments que la volonté des parties n'est pas établie de sorte que l'association des deux contrats ne rend pas indivisibles les obligations et ne peut avoir pour effet de faire acquérir un caractère synallagmatique à la promesse de vente alléguée » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, que l'étendue de la cassation soit déterminée en considération du moyen invoqué, faute de mention dans le dispositif de l'arrêt de cassation, ou que l'étendue de la cassation fasse l'objet d'une énonciation dans le dispositif de l'arrêt de cassation, en toute hypothèse, la cassation s'étend, non seulement aux chefs formellement visés, mais également aux chefs en situation de dépendance par rapport aux chefs visés par la cassation, ou présentant avec ceux-ci un lien d'indivisibilité ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 1er décembre 2010 vise certes formellement, dans son dispositif, le chef de l'arrêt ayant maintenu le chef du jugement, lequel avait rejeté la demande visant à faire constater l'existence d'un accord, sur le fondement de l'acte du 20 mai 1977, et la réitération de l'accord par acte authentique ; que toutefois, à partir du moment où la cassation a porté sur une demande visant l'acte du 20 mai 1977 en tant qu'il comportait une location et une promesse de vente, de manière à permettre à la juridiction de renvoi de se prononcer sur le lien entre les deux composantes de l'acte du 20 mai 1977, la cassation s'étendait nécessairement, à raison de l'indivisibilité, aux chefs de l'arrêt du 16 mars 2009 ayant pris parti sur les effets de l'acte du 20 mai 1977 ; qu'en considérant au contraire, pour écarter les demandes de Madame [K], qu'il était définitivement jugé que l'acte du 20 mai 1977 n'était pas sincère et qu'il ne pouvait fonder les prétentions de Madame [K], les juges du fond ont violé les articles 624 et 625 du Code de procédure civile, et la règle suivant laquelle, si même la Cour de cassation précise l'étendue de la cassation dans son dispositif, cette cassation s'étend aux chefs indivisibles ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il importait peu que la Cour de cassation ait rejeté le moyen visant l'imputation des signatures apposées sur l'acte du 20 mai 1977 dès lors que si même un moyen était repoussé par la Cour de cassation, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le moyen puisse être repris, devant la Cour de renvoi, dès lors que le chef de demande, en rapport avec ce moyen, entre dans le champ de la cassation, fût-ce en application du principe d'indivisibilité, et donc dans le champ de la saisine de la Cour de renvoi ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que le moyen relatif à la vérification des écritures avait été écarté, les juges du fond ont violé les articles 624 et 625 du Code de procédure civile, et la règle suivant laquelle, si même la Cour de cassation précise l'étendue de la cassation dans son dispositif, cette cassation s'étend aux chefs indivisibles.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-04 | Jurisprudence Berlioz