Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-15.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.117
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette A..., demeurant quartier Palun à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1°/ de la société de fait
Z...
frères, dont le siège social est à Istres (Bouches-du-Rhône), La Prédina, ...,
2°/ de M. Z..., demeurant à la même adresse,
3°/ des Mutuelles unies, société d'assurances à forme mutuelle dont le siège socal est à Belbeuf (Seine-Maritime),
4°/ de l'entreprise Chagnaud, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., ci-devant et actuellement zone industrielle du Malières à Miramas (Bouches-du-Rhône),
5°/ de M. Claude X..., demeurant quartier de la Scelle à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., de Me Copper-Royer, avocat de la société
Z...
frères, de M. Z... et des Mutuelles unies, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'entreprise Chagnaud, les conclusions de M. Momnnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1988), qu'en effectuant des travaux de terrassement dans un établissement piscicole appartenant à Mme A..., un engin appartenant à la société
Z...
glissa dans un bassin et y causa des dégâts dont Mme A... a demandé réparation à cette société ainsi qu'à son assureur, les Mutuelles unies ; que ceux-ci ont demandé la garantie de M. Y..., entrepreneur des travaux commandés par Mme A..., et de l'entreprise Chagnaud qui était également intervenue sur le chantier ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme A... de sa demande, alors qu'en se bornant, pour caractériser un transfert de
la garde de l'engin à M. Y..., à relever que celui-ci définissait la tâche à accomplir par l'engin, sans rechercher s'il en avait une connaissance suffisante de nature à lui conférer la maîtrise des manoeuvres à effectuer, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt relève que seul M. Y..., en qualité d'organisateur du chantier, avait pu imposer au conducteur de l'engin de la société
Z...
les endroits où il devait prendre la terre et la déposer ensuite ainsi que le trajet à suivre ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la société
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n'avait plus, au moment des faits, la garde de l'engin instrument du dommage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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