Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-14.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.354
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Centrale de réservation touristique (CRT), sise ..., à Saint-Maur (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de Mme Satenig X..., demeurant hôtel Cotebelle Allemont, à Villard Reculas (Isère), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CRT, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1993), que la société Centrale de réservation touristique (société CRT) a conclu avec Mme X..., propriétaire d'un hôtel, une convention d'hébergement pour la période du 6 janvier au 15 avril 1990 ;
qu'il y était stipulé qu'après le 15 novembre 1989, date à laquelle la société CRT était tenue d'établir un état des réservations et de rétrocéder les places non occupées, celle-ci était tenue de payer 50 francs par jour et par personne à titre de dédit, en plus des acomptes versés ;
que le 27 février 1990 une tempête a arraché le toit de l'hôtel dont la fermeture a été administrativement ordonnée ;
que la convention d'hébergement ayant ainsi pris fin, la société CRT a assigné Mme X... en remboursement d'acomptes et en paiement de dommages-intérêts ;
que Mme X... a demandé reconventionnellement une certaine somme au titre des dédits ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société CRT reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dédits et à lui payer en conséquence, après compensation des comptes entre les parties la somme de 16 785 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et dénués d'équivoque de l'article 3 de la convention d'hébergement stipulant qu'aucun frais de dédit n'était dû si la société CRT faisait le point de ses réservations le 15 novembre 1989 et rétrocédait les places non réservées ;
qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel a encore dénaturé les articles 2 et 12 de la convention d'hébergement en calculant les sommes dues à titre de dédit sur la base du remplissage maximum de l'hôtel au lieu de retenir le chiffre de remplissage minimum, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, que la cour d'appel, en estimant que le seul fait que la société CRT ait fait connaitre "le point de remplissage le 15 novembre 1989" n'était pas de nature à l'exonérer des dédits pour les annulations ultérieures, ni pour les journées comprises dans un séjour non intégralement réservé, a rapproché et combiné les différents articles de la convention pour en dégager le sens et la portée et ne peut donc se voir reprocher de les avoir interprétés ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société CRT reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé à 112 730 francs le montant des acomptes versés par elle à Mme X..., alors, selon le pourvoi, que la société CRT avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les premiers juges avaient omis d'inclure, dans la balance des comptes, les acomptes qu'elle avait versés sur les trois premières factures qui avaient été intégralement payées ;
qu'en confirmant les sommes prises en compte par les premiers juges dans l'établissement de cette balance sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que "c'est à juste titre que le Tribunal, au vu des pièces fournies à l'appui des débats par les parties a pu porter au crédit de la société CRT la somme de 112 730 francs et à son débit de 83 375 francs" ;
que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société CRT fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en refusant de statuer sur la demande en dommages-intérêts formée, en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la fermeture de l'hôtel de Mme
X...
, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la fermeture de l'hôtel avait été ordonnée par l'autorité administrative, à la suite des dégâts provoqués par une tempête qui s'était abattue sur le village ;
qu'elle a ainsi fait ressortir qu'il ne pouvait être reproché au propriétaire de l'hôtel un manquement à ses obligations contractuelles et a ainsi motivé sa décision de débouté du chef critiqué par le moyen ;
que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CRT à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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